Conseil d'Etat, du 18 janvier 1967, 63541, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 janvier 1967
Num63541
Juridiction
RapporteurM. F. Bernard
CommissaireM. Braibant

REQUETE de la dame veuve Y..., tendant à l'annulation d'une décision du 12 mars 1964 par laquelle le ministre des Armées a rejeté sa demande tendant à ce que la pension d'invalidité dont elle est titulaire en sa qualité d'ayant cause de son mari décédé, soit calculée au taux du grade par application des dispositions de l'article 6 de la loi de finances du 31 juillet 1962 ;
Vu la loi du 31 juillet 1962 ; le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Considérant que les articles L. 48 et L. 49 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, avant leur modification par l'article 6 de la loi du 31 juillet 1962, ouvraient aux militaires qu'ils visaient une option entre une pension d'invalidité afférente à leur grade et une pension de retraite, cette dernière pension étant uniformément majorée, pour tous les grades, d'une somme égale à la pension d'invalidité allouée à un soldat atteint de la même infirmité ; que l'article 6 de la loi du 31 juillet 1962 a remplacé ces dispositions par un régime comportant à la fois le bénéfice de la pension d'invalidité afférente au grade du militaire et, le cas échéant, la pension ou solde de réforme susceptible d'être allouée à l'intéressé ; que cette modification n'a pas consisté en un simple changement du "taux" de la pension d'invalidité mais qu'elle a affecté, en l'organisant sur des bases entièrement différentes de celles qui étaient jusqu'alors prévues, le droit à pension mixte des militaires atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension ; que ladite loi du 31 juillet 1962 ne contient aucune disposition autorisant, pour les militaires dont le droit à pension s'est ouvert, par suite de leur admission à la retraite, avant l'intervention de cette loi, une révision des pensions concédées, en vue de mettre celles-ci en harmonie avec les prescriptions nouvelles de l'article L. 48 ; que les intéressés restent, dès lors, soumis au régime des articles L. 48 et L. 49 anciens, seuls en vigueur lors de l'ouverture de leur droit à pension ; que le sieur X..., mis à la retraite avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 1962 et qui, suivant l'option qu'il avait exercée, avait obtenu, en vertu des dispositions anciennes, une pension basée sur la durée des services, majorés de la pension d'invalidité allouée à un soldat atteint de la même infirmité, ne bénéficiait pas de l'article L. 48 nouveau et se trouvait en dehors du champ du champ d'application de ce dernier texte ; que si ledit sieur X... est décédé le 6 novembre 1962, c'est-à-dire à une date postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 6 de la loi du 31 juillet 1962, son option demeure opposable à ses ayants cause ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à se prévaloir du fait que son droit de veuve ne s'est ouvert qu'à la date du décès de son mari pour soutenir que l'avantage consistant en une liquidation d'après le taux de grade, et auquel le sieur X... n'avait pu prétendre, devrait lui être reconnu ; que dans ces conditions, le ministre des Armées était tenu de rejeter, comme il l'a fait par la décision attaquée, la demande dont l'intéressé l'avait saisi à cette fin ; que dès lors, les moyens tirés tant de ce que le signataire de ladite décision n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière de signature, que de la rupture d'égalité créée illégalement entre deux catégories de pensionnés, sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que la requête de la dame veuve X... doit être rejetée ; ... Rejet .