Conseil d'Etat, 4 / 2 SSR, du 14 février 1968, 69939, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... RENE DEMEURANT ... A PARIS 8E, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 MAI 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 7 MARS 1966 REJETANT SA DEMANDE D'ANNULATION D'UNE DECISION DU 23 OCTOBRE 1957 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REFUSE DE LUI ATTRIBUER LE TITRE D'INTERNE POLITIQUE, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 288 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : "LE TITRE D'INTERNE POLITIQUE EST ATTRIBUE A ... TOUT FRANCAIS OU RESSORTISSANT FRANCAIS RESIDANT EN FRANCE ... QUI A ETE INTERNE, A PARTIR DU 16 JUIN 1940 PAR L'ENNEMI OU PAR L'AUTORITE DE FAIT SE DISANT GOUVERNEMENT DE L'ETAT FRANCAIS POUR TOUT AUTRE MOTIF QU'UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN NE BENEFICIANT PAS DE L'ORDONNANCE DU 6 JUILLET 1943, RELATIVE A LA LEGITIMITE DES ACTES ACCOMPLIS POUR LA CAUSE DE LIBERATION DE LA FRANCE ET A LA REVISION DES CONDAMNATIONS INTERVENUES POUR CES FAITS" ;
CONSIDERANT QUE S'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X..., APRES SON ARRESTATION PAR LA POLICE DU GOUVERNEMENT DE VICHY LE 25 MARS 1944, A ETE TRANSFERE DANS LES LOCAUX DE L'HOTEL INTERNATIONAL AU MONT-DORE, ET ASTREINT A RESIDER, IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QU'EU EGARD AUX CONDITIONS DE SEJOUR EXISTANT DANS CE CENTRE DE RESIDENCE SURVEILLEE, CELUI-CI PUISSE ETRE REGARDE COMME AYANT ETE UN LIEU D'INTERNEMENT AU SENS DES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES ; QU'AINSI LE REQUERANT NE REMPLIT PAS L'UNE DES CONDITIONS AUXQUELLES LESDITES DISPOSITIONS SUBORDONNENT L'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE-POLITIQUE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REFUSE DE LUI ATTRIBUER LE TITRE SUSMENTIONNE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... RENE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SERONT SUPPORTES PAR LE SIEUR X.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.