Conseil d'Etat, du 10 février 1967, 65424, publié au recueil Lebon
Recours du Ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tendant à l'annulation d'un jugement du 20 octobre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision par laquelle il a rejeté la demande du sieur X..., tendant à l'attribution de la carte de déporté de la Résistance au lieu de celle dont il est titulaire de déporté politique, et sa décision du 3 décembre 1962, ensemble au rejet de la demande du sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ;
Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; la loi du 31 décembre 1967 ; le décret du 9 septembre 1961 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT qu'aux termes du décret du 9 septembre 1961, "les personnes qui n'ont pas présenté avant le 1er janvier 1959 de demande tendant à la reconnaissance de l'une des qualités prévues aux articles L. 272, L. 286 et L. 288 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sont recevables à la formuler dans les six mois de la publication du présent décret ; qu'en application de cette disposition, le sieur X... qui, antérieurement au 1er janvier 1959, n'avait présenté aucune demande en vue de l'attribution du titre de déporté de la Résistance prévu à l'article L. 273 du Code, était recevable, alors même qu'il avait précédemment obtenu le titre de déporté politique prévu à l'article L. 286, à présenter cette demande le 10 février 1962, soit dans le délai de six mois prévu au décret précité ; que, dés lors, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen ait annulé la décision par laquelle il a rejeté la demande du sieur X... comme non recevable ; ... Rejet ; dépens mis à la charge de l'Etat .