Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 3 janvier 1969, 74607, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 janvier 1969
Num74607
Juridiction
Formation6 / 3 SSR
RapporteurMme Latournerie
CommissaireM. Kahn

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X..., DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 JANVIER ET LE 24 AVRIL 1968, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EN DATE DU 14 FEVRIER 1963, LUI REFUSANT LE TITRE D'INTERNE-RESISTANT, ENSEMBLE ANNULER LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 273 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE"LE TITRE D'INTERNE RESISTANT EST ATTRIBUE A TOUTE PERSONNE QUI A SUBI, QUEL QU'EN SOIT LE LIEU... UNE DETENTION MINIMUM DE TROIS MOIS POUR ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE A L'ENNEMI. AUCUNE CONDITION DE DUREE N'EST EXIGEE DE CEUX QUI SE SONT EVADES..." ; QUE LE SIEUR X..., DETENU PENDANT UNE PERIODE D'UNE DUREE INFERIEURE A TROIS MOIS A LA PRISON DE SISTERON POUR SON ACTIVITE DANS LA RESISTANCE, A RECOUVRE SA LIBERTE EN MEME TEMPS QUE D'AUTRES PERSONNES EN RAISON DE L'ENVOI PAR UN GROUPEMENT DE RESISTANCE D'UN FAUX TELEGRAMME ORDONNANT SA LIBERATION ; QUE LE REQUERANT, EU EGARD AU ROLE ACTIF QU'IL A JOUE DANS LA PREPARATION ET L'EXECUTION DE CETTE MANOEUVRE, DOIT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, ETRE REGARDE COMME S'ETANT EVADE AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 273 ; QU'IL REMPLIT AINSI TOUTES LES CONDITIONS PREVUES PAR CE TEXTE POUR AVOIR DROIT AU TITRE D'INTERNE RESISTANT ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 8 NOVEMBRE 1967, ENSEMBLE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DU 14 FEVRIER 1963 REFUSANT AU SIEUR X... LE TITRE D'INTERNE RESISTANT, SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.