Conseil d'Etat, du 9 juin 1967, 69486, publié au recueil Lebon
Recours du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tendant à l'annulation d'un jugement du 1er février 1966 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 26 décembre 1962, en tant que ladite décision a exclu du temps de refractariat reconnu au sieur X... André la période du 15 février au 10 juillet 1943 ; ensemble au rejet de la demande présentée au Tribunal administratif par le sieur X... ; Vu le Code les pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 296 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "sont considérées comme réfractaires, les personnes, qui : 1° ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits "loi du 4 septembre 1942" "décret du 19 septembre 1942","loi du 16 février 1943", "loi du 1er février 1944" ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employés dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle pour ne pas répondre à cet ordre ; ... 4° sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ; ... il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que les personnes visées au 4° apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande" ;
Considérant que le sieur X..., qui a abandonné le 15 février 1943 sa résidence et ses fonctions à Clermont-Ferrand et est allé s'installer dans la commune de Riom-ès-Montagnes Cantal , où il a résidé jusqu'au 10 juillet 1943, date de son incorporation dans un chantier de jeunesse, a demandé au Tribunal administratif de Caen que la qualité de réfractaire qui lui avait été reconnue par décision ministérielle du 26 décembre 1962 pour la période du 1er mars au 1er septembre 1944, lui soit également reconnue pour la période du 15 février au 10 juillet 1943 ; que pour cette dernière période, d'une part, l'intéressé n'apporte pas la preuve, qui lui incombe aux termes de l'article R. 361 du code précité, qu'il a effectivement fait l'objet d'un ordre de réquisition et ne saurait ainsi bénéficier des dispositions du 1° de l'article L. 296 précité dudit code ; que, d'autre part, il n'apporte pas la preuve qu'il ait fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande et ne peut par suite bénéficier des dispositions du 4° du même article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des Anciens combattants et victimes de guerre est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 296 susrappelé du Code des pensions militaires d'invalidité et des Victimes de la guerre, que le Tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé sa décision en date du 26 décembre 1962 en tant qu'elle excluait de la période pour laquelle le titre de réfractaire a été reconnu au sieur X..., la période du 15 février au 10 juillet 1943 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge du sieur X... ; ... Annulation du jugement ; rejet de la demande ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge du sieur X... .