Conseil d'Etat, du 10 janvier 1968, 70393, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DAME X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 30 MARS 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 29 MAI 1963 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REJETE SA DEMANDE D'UN EMPLOI RESERVE DE 3E CATEGORIE ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA LOI DU 7 JUIN 1956 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE D'APRES L'ARTICLE 434, 1ER ALINEA DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES BENEFICIAIRES D'EMPLOIS RESERVES QUI SE SONT DEMIS VOLONTAIREMENT D'UN EMPLOI OBTENU, PEUVENT, DANS CERTAINES CONDITIONS, SOLLICITER UN NOUVEL EMPLOI ; QUE L'ARTICLE R. 438 DU MEME CODE DETERMINE LES MODALITES D'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DAME VEUVE X..., QUI AVAIT ETE NOMMEE, LE 16 FEVRIER 1960, AU TITRE DES EMPLOIS RESERVES, AGENT NON SPECIALISTE STAGIAIRE AU LYCEE DE JEUNES FILLES DE MONTPELLIER, A FAIT L'OBJET D'UN ARRETE DU RECTEUR DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1961, METTANT FIN A SON STAGE A COMPTER DU 1ER MARS 1961 ; QUE L'INTERESSEE A ADRESSE, LE 1ER DECEMBRE 1961, AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, UN Y... GRACIEUX TENDANT AU RETRAIT DE CETTE DECISION ; QU'IL APPARTENAIT A LA DAME VEUVE X... DE SE POURVOIR, DANS LE DELAI DU Y... CONTENTIEUX, CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LEDIT MINISTRE SUR CE Y... GRACIEUX ; QUE L'ARRETE DU 15 SEPTEMBRE 1961 SUSMENTIONNE NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE RAPPORTE DU FAIT QUE L'ADMINISTRATION A ANNONCE A LA REQUERANTE, PAR UNE LETTRE DATEE DU 10 NOVEMBRE 1961, SON INTENTION DE LA PLACER ETROACTIVEMENT EN POSITION DE DISPONIBILITE DU 13 JANVIER 1961 AU 28 FEVRIER 1961 ;
CONS. QUE LA DAME VEUVE X... NE S'EST POURVUE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER QUE LE 28 JUIN 1963 ; QU'A CETTE DATE, LE DELAI DANS LEQUEL ELLE AURAIT PU DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE REJETANT SON Y... GRACIEUX DIRIGE CONTRE L'ARRETE DU RECTEUR DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER DU 15 SEPTEMBRE 1961, ENSEMBLE DE CET ARRETE, ETAIT EXPIRE ; QUE, PAR SUITE, LA REQUERANTE N'ETAIT PAS RECEVABLE A SE PREVALOIR DE 9'ILLEGALITE DESDITES DECISIONS A L'APPUI DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE QU'ELLE A PRESENTEE, A LA DATE SUSMENTIONNEE, AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, AUX FINS D'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 29 MAI 1963, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REFUSE DE LA POURVOIR D'UN NOUVEL EMPLOI RESERVE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 434, 1ER ALINEA ET DE L'ARTICLE R. 438 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE, LE 29 MAI 1963, LA DAME VEUVE X... NE POUVAIT ETRE REGARDEE COMME S'ETANT DEMISE VOLONTAIREMENT D'UN EMPLOI RESERVE OBTENU PAR ELLE ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LA DEMANDE DONT LA REQUERANTE L'AVAIT SAISI ;
REJET.