Conseil d'Etat, du 1 décembre 1967, 69984, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 décembre 1967
Num69984
Juridiction
RapporteurM. Aubin
CommissaireM. Grévisse

Requête la Fédération française des anciens déportés et internés de la guerre 1914-1918, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 65-1055 du 3 décembre 1965 accordant un nouveau délai pour le dépôt des demandes des titres prévus par certains statuts d'anciens combattants et victimes de guerre en tant que ce décret ne s'applique pas aux déportés et internés de la guerre 1914-1918 ;
Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que, pour demander l'annulation du décret du 3 décembre 1965 accordant un nouveau délai pour le dépôt des demandes de titres prévus par certains statuts d'anciens combattants et de victimes de guerre, la Fédération requérante se borne à soutenir qu'en tant qu'il ne s'applique pas aux déportés et internés de la guerre 1914-1918, ce décret méconnaît tant le principe posé par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vertu duquel les déportés et internés de la guerre 1914-1918 sont assimilés à ceux de la guerre 1939-1945, que le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant que l'article L. 276 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne rend applicables aux déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918 que les seules dispositions des articles L. 272 à L. 275, L. 278, L. 281 à L. 283, L. 349 et L. 378 dudit code ; que, de la même manière, l'article L. 292 ne rend applicable aux déportés et internés politiques de la guerre 1914-1918 que les seules dispositions des articles L. 286 à L. 290, L. 384 et L. 385 ; que, dès lors, à défaut d'une assimilation générale et absolue consacrée par le législateur, l'ensemble des règles applicables aux déportés et internés de la guerre 1939-1945 et notamment celles relatives aux délais de présentation des demandes de titres n'ont pas à être obligatoirement étendues aux déportés et internés de la guerre 1914-1918 ; qu'il s'ensuit que le gouvernement a pu, sans violer ni un prétendu principe d'assimilation entre ces deux catégories de déportés et internés, ni l'égalité des citoyens devant la loi, limiter, par le décret attaqué, aux déportés et internés de la guerre 1939-1945 le bénéfice de la réouverture, jusqu'au 1er janvier 1967, du délai de présentation des demandes de titres ; ... Rejet avec dépens .