Conseil d'Etat, du 13 juillet 1967, 71505, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 juillet 1967
Num71505
Juridiction
RapporteurM. Errera
CommissaireMme Questiaux

Requête de la dame veuve X..., tendant à l'annulation d'une décision du 20 juillet 1966, par laquelle le Directeur de la Caisse nationale de Retraite des Agents des collectivités locales a suspendu la pension de réversion dont elle était titulaire, ensemble la décision du 28 septembre 1966 par laquelle ledit Directeur a rejeté son recours gracieux contre la décision précitée ;
Vu le décret du 5 octobre 1949 ; le décret du 9 septembre 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT, d'une part, qu'aux termes de l'article 69 du décret du 9 septembre 1965 "les dispositions du présent décret, sauf celles de l'article 59, ne sont applicables qu'aux agents et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès se sont ouverts à partir du 1er décembre 1964" ; qu'il est constant que le droit à pension de la dame veuve X... s'est ouvert le 1er novembre 1964, date du décès de son mari ; que, par suite, la requérante ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 30 du décret précité, qui ont supprimé la règle antérieurement fixée par l'article 40 du décret du 9 octobre 1949, lequel subordonnait l'entrée en jouissance de la pension de réversion de la veuve mariée, comme en l'espèce, après la cessation de l'activité du fonctionnaire, à la condition que l'intéressée ait atteint l'âge de 55 ans ;
Considérant, d'autre part, qu'une pension de réversion à jouissance immédiate avant été concédé à la dame X... par suite d'une erreur de droit, l'administration devait faire application des règles de révision des pensions en vigueur à la date à laquelle le droit à pension de l'intéressée s'est ouvert ; que ces règles étaient celles contenues dans l'article 57 du décret précité du 9 octobre 1949 aux termes duquel : "La pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, quelle que soit la nature de celles-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession en a été faite dans des conditions contraires au "présent décret" ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait légalement procéder à la révision de sa pension plus de six mois après la date à laquelle celle-ci lui avait été concédée ... Rejet .