Conseil d'Etat, du 13 juillet 1967, 71505, publié au recueil Lebon
Requête de la dame veuve X..., tendant à l'annulation d'une décision du 20 juillet 1966, par laquelle le Directeur de la Caisse nationale de Retraite des Agents des collectivités locales a suspendu la pension de réversion dont elle était titulaire, ensemble la décision du 28 septembre 1966 par laquelle ledit Directeur a rejeté son recours gracieux contre la décision précitée ;
Vu le décret du 5 octobre 1949 ; le décret du 9 septembre 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT, d'une part, qu'aux termes de l'article 69 du décret du 9 septembre 1965 "les dispositions du présent décret, sauf celles de l'article 59, ne sont applicables qu'aux agents et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès se sont ouverts à partir du 1er décembre 1964" ; qu'il est constant que le droit à pension de la dame veuve X... s'est ouvert le 1er novembre 1964, date du décès de son mari ; que, par suite, la requérante ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 30 du décret précité, qui ont supprimé la règle antérieurement fixée par l'article 40 du décret du 9 octobre 1949, lequel subordonnait l'entrée en jouissance de la pension de réversion de la veuve mariée, comme en l'espèce, après la cessation de l'activité du fonctionnaire, à la condition que l'intéressée ait atteint l'âge de 55 ans ;
Considérant, d'autre part, qu'une pension de réversion à jouissance immédiate avant été concédé à la dame X... par suite d'une erreur de droit, l'administration devait faire application des règles de révision des pensions en vigueur à la date à laquelle le droit à pension de l'intéressée s'est ouvert ; que ces règles étaient celles contenues dans l'article 57 du décret précité du 9 octobre 1949 aux termes duquel : "La pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, quelle que soit la nature de celles-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession en a été faite dans des conditions contraires au "présent décret" ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait légalement procéder à la révision de sa pension plus de six mois après la date à laquelle celle-ci lui avait été concédée ... Rejet .