Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 15 octobre 1969, 75107, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 octobre 1969
Num75107
Juridiction
Formation2 / 4 SSR
RapporteurM. Fouquet
CommissaireM. Rougevin-Baville

VU LE RECOURS ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 MARS ET LE 24 JUILLET 1968 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 4 JANVIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1965 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A RETIRE LE TITRE DE DEPORTE RESISTANT ATTRIBUE AU SIEUR X... JEAN PAR DECISION EN DATE DU 10 JANVIER 1952 ET PAR LEQUEL LEDIT TRIBUNAL A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 12 JANVIER 1966 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS A REJETE SA DEMANDE D'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE-RESISTANT ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 319 BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE QUE TOUTE DECISION PRISE PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE POUR L'ATTRIBUTION DU TITRE DE DEPORTE-RESISTANT ET RECONNUE ULTERIEUREMENT MAL FONDEE PEUT ETRE RAPPORTEE PAR LE MINISTRE, A QUELQUE DATE QUE CE SOIT, APRES AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 272 DU CODE PRECITE "LE TITRE DE DEPORTE-RESISTANT EST ATTRIBUE A TOUTE PERSONNE QUI, POUR ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE A L'ENNEMI, A ETE ... TRANSFEREE PAR L'ENNEMI HORS DU TERRITOIRE NATIONAL, PUIS INCARCEREE OU INTERNEE DANS UNE PRISON OU UN CAMP DE CONCENTRATION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER, ET NOTAMMENT DES RENSEIGNEMENTS PROVENANT DU SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE QUE LE SIEUR X... N'A PAS ETE INCARCERE DANS UN ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE EN ALLEMAGNE MAIS QU'IL A DU TRAVAILLER, DES SON ARRIVEE DANS CE PAYS, COMME EMPLOYE DES CHEMINS DE FER ; QU'AINSI IL NE REMPLISSAIT PAS L'UNE DES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE L. 272 PRECITE DU CODE ; QUE, PAR SUITE, LA DECISION EN DATE DU 10 JANVIER 1952 LUI ATTRIBUANT LE TITRE DE DEPORTE-RESISTANT ETAIT MAL FONDEE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1965 RETIRANT LE TITRE DE DEPORTE-RESISTANT AU SIEUR X... ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES, A TITRE SUBSIDIAIRE, PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 12 JANVIER 1966 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS A REJETE SA DEMANDE D'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE-RESISTANT PAR LES MOTIFS QU'IL NE JUSTIFIE PAS DE TROIS MOIS D'INTERNEMENT EN FRANCE AVANT SON ENVOI EN ALLEMAGNE, QUE LES PRINCIPES GENERAUX DE LA LEGISLATION S'OPPOSENT A L'ATTRIBUTION DE LADITE CARTE AUX PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI ET QU'IL N'Y A PAS DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE SON ACTIVITE DE RESISTANCE ET SON ARRESTATION ;
CONSIDERANT QUE, SI LE DROIT AU TITRE D'INTERNE-RESISTANT N'EST OUVERT, EN VERTU DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE L. 273 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, QU'AUX PERSONNES QUI, POUR ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE A L'ENNEMI, ONT SUBI QUEL QU'EN SOIT LE LIEU, UNE DETENTION MINIMUM DE TROIS MOIS, LE SIEUR X... INVOQUAIT POUR ETRE DISPENSE DE CETTE CONDITION DE DUREE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE L. 273 PRECITE VISANT "CEUX QUI ONT CONTRACTE PENDANT LEUR INTERNEMENT UNE MALADIE OU UNE INFIRMITE, PROVENANT NOTAMMENT DE TORTURES, SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A PENSION DE L'ETAT2 ; QU'AINSI LE MOTIF TIRE DE CE QUE SA DETENTION N'AURAIT PAS DURE TROIS MOIS NE PEUT ETRE RETENU ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION DU STATUT DES INTERNES-RESISTANTS N'EXCLUT DU BENEFICE DUDIT STATUT LES PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI LORSQUE, PAR AILLEURS, ELLES REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 273 PRECITE ;
CONSIDERANT ENFIN QUE LE LIEN ENTRE L'ACTIVITE DE RESISTANCE ET L'ARRESTATION DU SIEUR X... N'EST PLUS CONTESTE PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE AINSI DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EN DATE DU 12 JANVIER 1966 LUI REFUSENT LE TITRE D'INTERNE-RESISTANT EST ENTACHEE D'ERREUR DE DROIT ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE 1ERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES, EN DATE DU 4 JANVIER 1968, EST ANNULE. ARTICLE 2. - LA DECISION EN DATE DU 12 JANVIER 1966 DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE REFUSANT AU SIEUR X... LE TITRE D'INTERNE RESISTANT EST ANNULEE ; LE SIEUR X... EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE POUR Y ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA SUR SES DROITS A L'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE RESISTANT. ARTICLE 3. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES EST REJETE. ARTICLE 4. - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 5. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.