Conseil d'Etat, du 13 juillet 1968, 73721, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DES ARMEES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 20 JUIN 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A CONDAMNE L'ETAT A VERSER DES INDEMNITES DE 100.000 F A LA DAME VEUVE X..., DE 50.000 F A L'ENFANT MINEUR DE CELLE-CI, DE 5.000 F A CHACUN DES EPOUX X... ET DE 3.000 F CHACUN AUX SIEURS PHILIPPE ET FRANCOIS X... ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., QUI SERVAIT DANS L'ARMEE EN QUALITE D'ASPIRANT, ETAIT EN SERVICE LORSQU'IL A ETE VICTIME DE L'ACCIDENT QUI A ENTRAINE SON DECES ; QUE, DES LORS, NI SA VEUVE ET SON ENFANT, NI SES Z... ET MERE NE PEUVENT AVOIR D'AUTRE DROIT A L'ENCONTRE DE L'ETAT QUE CEUX QUI DECOULENT DE LA LEGISLATION SUR LES PENSIONS MILITAIRES, A L'EXCLUSION DE TOUTE INDEMNITE POUR FAUTE DU SERVICE PUBLIC, QUELLE QUE SOIT LA GRAVITE DE LA FAUTE IMPUTEE A L'ADMINISTRATION ; QUE LE MINISTRE DES ARMEES EST, PAR SUITE, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, EN TANT QUE CELUI-CI A ACCORDE DES INDEMNITES D'UNE PART A LA DAME VEUVE X... ET A SON ENFANT MINEUR, D'AUTRE PART AUX EPOUX X... Z... ET Y... DE LA VICTIME ;
CONS., EN REVANCHE, QUE LA LEGISLATION SUR LES PENSIONS MILITAIRES N'OUVRE AUCUN DROIT A PENSION AU PROFIT DES FRERES ET SOEURS DES MILITAIRES DECEDES EN SERVICE ; QUE CETTE LEGISLATION NE FAIT, DES LORS, PAS OBSTACLE A CE QUE LES FRERES DU SIEUR X... INTRODUISENT UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE L'ETAT EN VUE D'OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS ONT SUBI PAR SUITE DU DECES DE LEUR FRERE ; QUE LE MINISTRE DES ARMEES, QUI NE CONTESTE NI L'EXISTENCE D'UNE FAUTE, NI L'EXISTENCE DU PREJUDICE SUBI, NI LE MONTANT DES INDEMNITES ACCORDEES, N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE EN TANT QUE CELUI-CI A ACCORDE DES INDEMNITES AUX SIEURS PHILIPPE ET FRANCOIS X..., FRERES DE LA VICTIME ;
REJET AVEC DEPENS.