Conseil d'Etat, du 4 octobre 1968, 60201, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 octobre 1968
Num60201
Juridiction
RapporteurM. Gibert
CommissaireMme Questiaux

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 1962 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION D'UNE DECISION DU 27 DECEMBRE 1956 DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE LUI REFUSANT DROIT A PENSION ;
VU LA LOI DU 14 MARS 1915 ; LA LOI DU 14 AVRIL 1924 ; LA LOI DU 3 AVRIL 1955 ; LA LOI DU 7 JUIN 1956 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE POUR REJETER LE POURVOI DU SIEUR X..., LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS S'EST FONDE SUR LA CIRCONSTANCE QUE LA DEMANDE DE PENSION QUE L'INTERESSE AVAIT ADRESSEE LE 19 MAI 1955 AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE AVAIT FAIT NAITRE UNE DECISION IMPLICITE DE REJET QUI N'AVAIT PAS ETE ATTAQUEE DANS LE DELAI DU Y... CONTENTIEUX ; QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE LADITE LETTRE QU'ELLE CONSTITUAIT NON PAS UNE DEMANDE DE PENSION MAIS UNE SIMPLE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS EMANANT DU REQUERANT PORTANT SUR SES POSSIBILITES DE REINTEGRATION ET SUR SON DROIT EVENTUEL A PENSION ; QUE LE SILENCE GARDE PAR LE MINISTRE SUR CETTE DEMANDE NE POUVAIT CONSTITUER UNE DECISION IMPLICITE DE REJET D'UNE DEMANDE DE PENSION ; QUE LE SIEUR X... A ADRESSE SEULEMENT LE 13 FEVRIER 1956 AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE UNE VERITABLE DEMANDE DE PENSION ; QUE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE MINISTRE SUR CE Y... EST INTERVENUE AU PLUS TOT LE 13 JUIN 1956 ; QU'A CETTE DATE, LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 7 JUIN 1956, PUBLIEE LE 10 JUIN 1956, ETAIENT EN VIGUEUR ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE CETTE LOI : "... TOUTEFOIS, EN MATIERE DE PLEIN CONTENTIEUX, L'INTERESSE NE SERA FORCLOS QU'APRES UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DE LA NOTIFICATION D'UNE DECISION EXPRESSE DE REJET ... LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE NE DEROGENT PAS AUX TEXTES QUI ONT INTRODUIT DES DELAIS SPECIAUX D'UNE AUTRE DUREE" ; QU'AINSI LA DEMANDE INTRODUITE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, QUI CONTESTAIT DANS LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE L. 78 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, LA DECISION EXPRESSE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 27 DECEMBRE 1956 REJETANT SA DEMANDE DE PENSION, N'ETAIT PAS TARDIVE ET QUE LE REQUERANT EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT QUI LUI A OPPOSE UNE FORCLUSION ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT, QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X..., PROFESSEUR DES ECOLES NORMALES, A OBTENU LE 28 AVRIL 1919 UN CONGE POUR MALADIE, RENOUVELABLE, QUI EST EXPIRE EN MARS 1920 ; QU'A CETTE DATE IL N'A PAS REPRIS SES FONCTIONS ; QU'IL S'EST ABSTENU DE DEMANDER A ETRE PLACE DANS UNE POSITION REGULIERE ; QUE C'EST SEULEMENT LE 13 FEVRIER 1956 QU'IL A SOLLICITE, EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 3 AVRIL 1955 QUI A ROUVERT, EN FAVEUR NOTAMMENT DES FONCTIONNAIRES CIVILS, JUSQU'AU 30 JUIN 1956, LE DELAI PENDANT LEQUEL ILS POUVAIENT DEMANDER LES PENSIONS AUXQUELLES ILS AVAIENT DROIT, L'OCTROI D'UNE PENSION PROPORTIONNELLE POUR INVALIDITE EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 19, 20 ET 22 DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924 ;
CONS. QUE LESDITES DISPOSITIONS N'ONT D'EFFET RETROACTIF ET NE SONT, DES LORS, PAS APPLICABLES AUX AGENTS QUI, AU MOMENT OU LA LOI PRECITEE EST ENTREE EN VIGUEUR, N'APPARTENAIENT PLUS AUX CADRES DE L'ADMINISTRATION ; QUE LE SIEUR X..., DANS LES CIRCONSTANCES DE FAIT PRECEDEMMENT RAPPELEES, DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT CESSE DE FAIRE PARTIE DES CADRES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924 ET N'EST DONC PAS FONDE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DONT IL REVENDIQUE LE BENEFICE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE EN DATE DU 27 DECEMBRE 1956, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REJETE SA DEMANDE DE PENSION ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE.