Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 23 octobre 1968, 73072, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 JUIN ET LE 4 SEPTEMBRE 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 11 AVRIL 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 15 JUILLET 1964 PAR LAQUELLE LEDIT MINISTRE A REFUSE AU SIEUR X... THEODORE LE TITRE DE DEPORTE-RESISTANT, ENSEMBLE REJETER LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LE SIEUR X... AUX FINS D'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LA LOI DU 19 JUILLET 1954 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE DECRET DU 10 MAI 1955 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 277 BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LE BENEFICE DU STATUT DES DEPORTES ET INTERNES DE LA RESISTANCE EST ACCORDE "AUX ALSACIENS ET AUX LORRAINS INCORPORES DE FORCE DANS L'ARMEE ALLEMANDE PAR VOIE D'ORDRE D'APPEL, INSOUMIS OU DESERTEURS DES FORMATIONS MILITAIRES OU PARAMILITAIRES ALLEMANDES, QUI ONT ETE INCARCERES DANS DES CAMPS DE CONCENTRATION OFFICIELLEMENT RECONNUS COMME TELS" ;
CONSIDERANT QUE SI LE MINISTRE SOUTIENT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R. 287 TER AJOUTE AU CODE PRECITE PAR LE DECRET DU 10 MAI 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 19 JUILLET 1954, LES DESERTIONS DES FORMATIONS MILITAIRES OU PARAMILITAIRES ALLEMANDES ACCOMPLIES PAR LES PERSONNES QUI Y AVAIENT ETE INCORPOREES DE FORCE NE PRESENTENT LE CARACTERE D'ACTES DE RESISTANCE QU'A LA CONDITION QUE, LORSQUE CES FORMATIONS ETAIENT CANTONNEES OU ENGAGEES EN FRANCE Y COMPRIS LES DEPARTEMENTS ANNEXES DE FAIT, LESDITES DESERTIONS SE SOIENT PRODUITES AVANT LE 6 JUIN 1944, IL RESSORT DES TERMES MEMES DE LA DISPOSITION INVOQUEE QUE LA CONDITION QUI Y EST PREVUE NE PEUT ETRE OPPOSEE QU'AUX PERSONNES QUI, AU MOMENT DE LEUR DESERTION, APPARTENAIENT A DES FORMATIONS CANTONNEES OU ENGAGEES EN FRANCE Y COMPRIS LES DEPARTEMENTS ANNEXES DE FAIT ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS DU SIEUR X... ; QU'IL RESULTE EN EFFET DE L'INSTRUCTION QU'AU MOMENT OU LE SIEUR X..., INCORPORE DE FORCE DANS L'ARMEE ALLEMANDE, A DESERTE SON UNITE EN SEPTEMBRE 1944, CELLE-CI SE TROUVAIT A SARREBRUCK C'EST-A-DIRE HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS ; QUE L'ARTICLE R. 287 TER NE POUVAIT PAR SUITE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE LEGALEMENT OPPOSE AU SIEUR X... POUR LUI DENIER DROIT AU TITRE DE DEPORTE-RESISTANT A RAISON DE SON ARRESTATION, SUIVIE DE DEPORTATION, QUI A ETE ENTRAINEE PAR L'ACTE DE DESERTION ; QUE LE MINISTRE N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE LA DECISION PAR LAQUELLE IL A REFUSE AU SIEUR X... THEODORE LE TITRE DE DEPORTE-RESISTANT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EST REJETE. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.