Conseil d'Etat, du 16 janvier 1970, 76571, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 janvier 1970
Num76571
Juridiction
RapporteurM. Bissara
CommissaireM. Baudouin

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 2 JUILLET 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 17 FEVRIER 1965 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI A REFUSE LE TITRE D'INTERNE POLITIQUE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L. 294 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE NE PERMET PAS D'ATTRIBUER LE STATUT DES INTERNES POLITIQUES AUX PERSONNES QUI, "AU COURS DE LEUR DEPORTATION OU DE LEUR INTERNEMENT, ONT EU "UNE ATTITUDE CONTRAIRE A L'ESPRIT DE SOLIDARITE DEVANT L'ENNEMI" ;
CONS. QUE, SI SIEUR ERNEST X..., INTERNE EN RAISON DE SES ACTIVITES POLITIQUES AU CAMP DU VERNET A OBTENU SA LIBERATION LE 3 JUIN 1941 EN PRENANT L'ENGAGEMENT D'ALLER TRAVAILLER EN ALLEMAGNE AU TITRE DE TRAVAILLEUR VOLONTAIRE, IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE L'INTERESSE N'A ACCEPTE DE SOUSCRIRE UN TEL ENGAGEMENT QU'EN RAISON DE LA MENACE SERIEUSE DE DEPORTATION QUE FAISAIENT PESER SUR LUI SES ACTIVITES POLITIQUES ANTERIEURES ET SES ORIGINES ISRAELITES ; QU'APRES AVOIR ETE EMPLOYE EN ALLEMAGNE PENDANT 6 MOIS EN QUALITE DE MANOEUVRE, IL A OBTENU UNE PERMISSION QUI LUI A PERMIS DE RENTRER EN FRANCE ET AU COURS DE LAQUELLE IL S'EST SOUSTRAIT AUX AUTORITES ENNEMIES ; QUE, DES CE MOMENT ET JUSQU'A LA LIBERATION DU TERRITOIRE, IL A VECU DANS LA CLANDESTINITE ET A ETE RECHERCHE PAR LA POLICE ALLEMANDE ; QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LE FAIT D'AVOIR SOUSCRIT UN CONTRAT DE TRAVAILLEUR VOLONTAIRE POUR METTRE FIN A UN INTERNEMENT NE DENOTE PAS, DE LA PART DU REQUERANT, UNE ATTITUDE CONTRAIRE A L'ESPRIT DE SOLIDARITE DEVANT L'ENNEMI ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, QUI NE CONTESTE PAS QUE LE SIEUR X... REMPLIT PAR AILLEURS LES AUTRES CONDITIONS EXIGEES POUR L'ATTRIBUTION DU TITRE, A REFUSE DE LUI ATTRIBUER LA CARTE D'INTERNE POLITIQUE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE CES DEPENS A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.