Conseil d'Etat, Section, du 22 décembre 1972, 80100, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 décembre 1972
Num80100
Juridiction
FormationSECTION
PresidentM. ODENT
RapporteurM. HENRY
CommissaireM. MORISOT

REQUETE DU SIEUR X... GEORGES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 19 JANVIER 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION D'UN ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 13 AOUT 1968 PRONONCANT SA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE POUR INVALIDITE NE RESULTANT PAS DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 11 JANVIER 1965 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONS. QU'IL RESULTE TANT DE CES DERNIERES DISPOSITIONS QUE DES TRAVAUX PREPARATOIRES QUE, S'IL APPARTIENT AU MINISTRE DE RAYER DES CADRES SANS DELAI TOUT FONCTIONNAIRE DONT L'INAPTITUDE DEFINITIVE AU SERVICE RESULTE D'UNE MALADIE OU D'UNE INFIRMITE DONT LE CARACTERE INCURABLE A ETE CONSTATE AVANT TOUT OCTROI DE CONGE DE MALADIE, LA RADIATION D'OFFICE NE PEUT INTERVENIR, LORSQUE LE FONCTIONNAIRE INTERESSE A ETE PLACE EN CONGE DE MALADIE OU EN CONGE DE LONGUE DUREE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 36-2° ET 3° DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, QU'A L'EXPIRATION DE LA DUREE TOTALE DU CONGE AUQUEL CES DISPOSITIONS LUI OUVRENT DROIT ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 65-29 DU 11 JANVIER 1965 "... LE SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS SUR UNE RECLAMATION PAR L'AUTORITE COMPETENTE VAUT DECISION DE REJET. LES INTERESSES DISPOSENT, POUR SE POURVOIR CONTRE CETTE DECISION IMPLICITE, D'UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DE L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE QUATRE MOIS SUSMENTIONNEE..." ;
CONS. QUE, SI LE DELAI SUSMENTIONNE, QUI A COMMENCE A COURIR EN L'ESPECE AU PLUS TOT LE 24 AOUT 1968, N'ETAIT PAS ARRIVE A SON TERME LORSQUE LE 14 OCTOBRE 1968 LE SIEUR X... A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON, IL EST CONSTANT QUE CE MEME DELAI ETAIT EXPIRE A LA DATE A LAQUELLE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A STATUE, SANS QUE SOIT INTERVENUE UNE DECISION EXPRESSE DONNANT SATISFACTION AU REQUERANT ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A DECLARE LA REQUETE RECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 13 AOUT 1968. SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; - CONS., D'UNE PART, QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 36 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 : "LE FONCTIONNAIRE EN ACTIVITE A DROIT : ... 2° A DES CONGES DE MALADIE D'UNE DUREE MAXIMUM DE SIX MOIS PENDANT UNE PERIODE DE DOUZE MOIS CONSECUTIFS EN CAS DE MALADIE DUMENT CONSTATEE METTANT L'INTERESSE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SES FONCTIONS ; ... 3° A DES CONGES DE LONGUE DUREE, EN CAS DE TUBERCULOSE, MALADIE MENTALE, AFFECTION CANCEREUSE OU POLIOMYELITE ; LE FONCTIONNAIRE MIS EN CONGE DE LONGUE DUREE CONSERVE, PENDANT LES TROIS PREMIERES ANNEES L'INTEGRALITE DE SON TRAITEMENT ; PENDANT LES DEUX ANNEES QUI SUIVENT IL SUBIT UNE RETENUE DE MOITIE" ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L.29 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE "LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'UNE INVALIDITE NE RESULTANT PAS DU SERVICE PEUT ETRE RADIE DES CADRES PAR ANTICIPATION, SOIT SUR SA DEMANDE, SOIT D'OFFICE ; DANS CE DERNIER CAS, LA RADIATION DES CADRES EST PRONONCEE SANS DELAI SI L'INAPTITUDE RESULTE D'UNE MALADIE OU D'UNE INFIRMITE QUE SON CARACTERE DEFINITIF ET STABILISE NE REND PAS SUSCEPTIBLE DE TRAITEMENT OU A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE SA MISE EN CONGE SI CELLE-CI A ETE PRONONCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36-2° DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES OU A LA FIN DU CONGE QUI LUI A ETE ACCORDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36-3° DE LADITE ORDONNANCE..." ;
CONS. QUE LE SIEUR X... A ETE PLACE EN CONGE DE LONGUE DUREE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 36-3° DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 A COMPTER DU 10 DECEMBRE 1964, PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 25 MAI 1965 ; QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 36-3° DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, COMBINEES AVEC CELLES DE L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 14 FEVRIER 1959 PRIS POUR LEUR APPLICATION, CONFERENT A TOUT FONCTIONNAIRE QUI A ETE MIS EN CONGE DE LONGUE DUREE LE DROIT, LORSQUE LES AVIS DES COMITES MEDICAUX COMPETENTS SONT DEFAVORABLES A LA REPRISE DE SES FONCTIONS, D'ETRE MAINTENU EN CONGE "JUSQU'AU MOMENT OU LE FONCTIONNAIRE A EPUISE LE DELAI PENDANT LEQUEL IL PEUT OBTENIR DES CONGES RETRIBUES" ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE AFFECTATION DONNEE, A L'EXPIRATION DE SA PREMIERE PERIODE DE CONGE DE LONGUE DUREE, AU SIEUR X..., CE DERNIER TENAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DE L'ARRETE DU 25 MAI 1965 LE DROIT DE N'ETRE MIS A LA RETRAITE POUR INVALIDITE A RAISON DE L'AFFECTION POUR LAQUELLE LEDIT CONGE LUI AVAIT ETE ACCORDE ET AU TITRE DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE, QU'A L'EXPIRATION DU DELAI DE CINQ ANS SUIVANT SA PREMIERE MISE EN CONGE SURVENU LE 10 DECEMBRE 1964 ; QUE LE REQUERANT EST DONC FONDE A SOUTENIR QUE C'EST EN MECONNAISSANCE DE CES DISPOSITIONS QUE L'ARRETE DU 13 AOUT 1968 L'A ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE A COMPTER DE LA DATE SUSMENTIONNEE ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR X..., DIRIGEES CONTRE L'ARRETE SUSVISE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 13 AOUT 1968 ;
EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE LA DEMANDE DU SIEUR BRISSON Y... CONTRE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 13 AOUT 1968 ;
ANNULATION DE L'ARRETE ATTAQUE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.