Conseil d'Etat, Section, du 25 juin 1971, 80242, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 juin 1971
Num80242
Juridiction
FormationSECTION
PresidentM. ODENT
RapporteurM. HIRSCHFELD
CommissaireM. GILBERT GUILLAUME

REQUETE DE LA DAME VEUVE SADOK X... NEE Z... ZOULIKHA BENT MOHAMED, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE DE PENSION DE REVERSION AINSI QU'UNE DEMANDE DE PENSION D'ORPHELIN AU TITRE DE SON Y... MINEUR A LA SUITE DU DECES DE SON EPOUX ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 71 ; L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE ; LA LOI DU 13 AVRIL 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE LA DAME VEUVE A... EST SUFFISAMMENT MOTIVEE ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 71-I DE LA LOI N° 59-1454 DU 26 DECEMBRE 1959 : "A COMPTER DU 1ER JANVIER 1961, LES PENSIONS IMPUTEES SUR LE BUDGET DE L'ETAT ..., DONT SONT TITULAIRES LES NATIONAUX DES PAYS OU TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE, SERONT REMPLACEES PENDANT LA DUREE NORMALE DE LEUR JOUISSANCE PERSONNELLE PAR DES INDEMNITES ANNUELLES EN FRANCS, CALCULEES SUR LA BASE DES TARIFS EN VIGUEUR POUR LESDITES PENSIONS ... A LA DATE DE LEUR TRANSFORMATION" ; QU'EN VERTU DE CES DISPOSITIONS, LES PENSIONS CONCEDEES AUX NATIONAUX DES ETATS DEVENUS INDEPENDANTS ONT ETE TRANSFORMEES EN INDEMNITES NON REVERSIBLES A CARACTERE PERSONNEL ET VIAGER ; QUE, PAR SUITE, SI CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX NATIONAUX ALGERIENS, LE SIEUR SADOK X... N'ETAIT PLUS TITULAIRE, LORS DE SON DECES LE 21 NOVEMBRE 1964, DE LA PENSION PROPORTIONNELLE DONT IL BENEFICIAIT AVANT L'ACCESSION DE L'ALGERIE A L'INDEPENDANCE ET N'AVAIT PLUS DROIT QU'A L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 71-I DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; QUE, DANS CE CAS, LA DAME VEUVE A... NE POURRAIT PRETENDRE NI A LA REVERSION DE LA PENSION DONT SON MARI AVAIT ETE TITULAIRE, NI A CELLE DE L'INDEMNITE QUI AVAIT ETE SUBSTITUEE A CETTE PENSION, NI A UNE PENSION D'ORPHELIN AU TITRE DE L'Y... SADOK LAKHDAR ;
MAIS CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE, RENDUE APPLICABLE PAR LA LOI DU 13 AVRIL 1962 "SONT GARANTIS LES DROITS A PENSION DE RETRAITE ET D'INVALIDITE ACQUIS A LA DATE DE L'AUTODETERMINATION AUPRES D'ORGANISMES FRANCAIS" ; QUE CETTE DECLARATION GOUVERNEMENTALE A LE CARACTERE D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE, AINSI QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES L'A EXPOSE DANS UNE LETTRE ENREGISTREE LE 14 OCTOBRE 1968 A L'OCCASION DU POURVOI N° 68. 998 ; QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 71-I DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 SONT DEVENUES APPLICABLES A COMPTER DU 3 JUILLET 1962, DATE DE L'INDEPENDANCE DE L'ALGERIE, AUX PENSIONS DE RETRAITE OU D'INVALIDITE CONCEDEES AUX NATIONAUX ALGERIENS EST SUBORDONNEE A L'INTERPRETATION A DONNER DE CET ARTICLE 15 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE SUSRAPPELEE ; QUE LE SENS DE CET ARTICLE N'EST PAS CLAIR ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES AIT DONNE SUR CE POINT, DONT DEPEND LA SOLUTION DU LITIGE, L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION DONT IL S'AGIT ;
AVANT-DIRE-DROIT, IL EST SURSIS A STATUER SUR LA REQUETE DE LA DAME VEUVE SADOK X... NEE Z... B... BENT MOHAMED JUSQU'A CE QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES SE SOIT PRONONCE SUR L'INTERPRETATION DES DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962 EN CE QUI CONCERNE LE POINT DE SAVOIR SI LESDITES DECLARATIONS ONT EU POUR EFFET D'EXCLURE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 71-I DE LA LOI N° 59-1453 DU 26 DECEMBRE 1959 LES PENSIONS DES NATIONAUX ALGERIENS.