Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 janvier 1974, 89715, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... JOANNY , COMMANDANT DE L'ARMEE DE L'AIR EN RETRAITE, DEMEURANT 7, RUE J. PEYHORGUE A VILLEURBANNE RHONE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 DECEMBRE 1972, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION, EN DATE DU 31 OCTOBRE 1972, PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REVISION SUR LA BASE DU TAUX DE GRADE DE COMMANDANT DE SA PENSION D'INVALIDITE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 78 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES PENSIONS DEFINITIVES OU TEMPORAIRES ATTRIBUEES AU TITRE DUDIT CODE PEUVENT ETRE REVISEES SANS CONDITION DE DELAI DANS LES CAS SUIVANTS : "1° - LORSQU'UNE ERREUR MATERIELLE DE LIQUIDATION A ETE COMMISE. 2° - LORSQUE LES ENONCIATIONS DES ACTES OU DES PIECES SUR LE VU DESQUELS L'ARRETE DU CONCESSION A ETE RENDU SONT RECONNUES INEXACTES SOIT EN CE QUI CONCERNE LE GRADE, LE DECES OU LE GENRE DE MORT, SOIT EN CE QUI CONCERNE L'ETAT DES SERVICES, SOIT EN CE QUI CONCERNE L'ETAT CIVIL OU LA SITUATION DE FAMILLE, SOIT EN CE QUI CONCERNE LE DROIT AU BENEFICE D'UN STATUT LEGAL GENERATEUR DE DROITS...".
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... QUI DETENAIT JUSQU'ALORS LE GRADE DE CAPITAINE A ETE PLACE DANS LA POSITION DE CONGE DU PERSONNEL NAVIGANT A COMPTER DU 10 JUIN 1962 ; QU'IL A ETE PROMU AU GRADE DE COMMANDANT Y... PRENDRE RANG A COMPTER DE LA MEME DATE DU 10 JUIN 1962, PUIS RAYE DES CONTROLES DE L'ARMEE ACTIVE A COMPTER DU 10 JUIN 1967 ET ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1967 ; QUE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE, DONT IL ETAIT TITULAIRE DEPUIS LE 11 AVRIL 1962, N'A, LORS DE SA RADIATION DES CONTROLES DE L'ARMEE ACTIVE, ETE REVISEE QUE SUR LA BASE DU GRADE DE CAPITAINE QU'IL DETENAIT AVANT SA MISE EN CONGE DU PERSONNEL NAVIGANT. QUE L'ARRETE EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1969, LUI CONCEDANT A TITRE DEFINITIF CETTE PENSION N'A FAIT L'OBJET D'AUCUN RECOURS DE SA PART ; QUE SI, PAR UNE DECISION DU 17 NOVEMBRE 1971, LE CONSEIL D'ETAT, STATUANT AU CONTENTIEUX SUR LA REQUETE D'UN AUTRE OFFICIER DE L'ARMEE DE L'AIR, A JUGE QUE LE GRADE A RETENIR POUR LA LIQUIDATION DE LA PENSION D'INVALIDITE ETAIT LE GRADE DETENU A LA DATE DE LA RADIATION DES CADRES ET NON A CELLE DE LA MISE EN CONGE DU PERSONNEL NAVIGANT, CETTE CIRCONSTANCE N'EST PAS AU NOMBRE DE CELLES QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 78 PRECITE, PERMETTENT LA REVISION SANS CONDITION DE DELAI D'UNE PENSION D'INVALIDITE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REFUSE DE PROCEDER A LA REVISION DE LA PENSION D'INVALIDITE DU SIEUR X..., BENEFICIAIRE D'UNE PENSION MIXTE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ARMEES ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.