Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 juillet 1972, 81225, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 10 JUIN 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE SA DECISION DU 22 MAI 1968, CONFIRMEE LE 19 AOUT 1968, PAR LAQUELLE LA DAME Z..., X... DE BUREAU AU LABORATOIRE CENTRAL DE L'ARMEMENT, A ETE ADMISE D'OFFICE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DE LA DAME Z... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 28 DECEMBRE 1969 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 29 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA Loi DU 26 DECEMBRE 1964 "LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'UNE INFIRMITE NE RESULTANT PAS DU SERVICE PEUT ETRE RADIE DES CADRES PAR ANTICIPATION SOIT SUR SA DEMANDE, SOIT D'OFFICE" ; QUE SI L'ARTICLE L. 31 DE CE MEME CODE PREVOIT QUE "LA REALITE DES INFIRMITES INVOQUEES, LA PREUVE DE L'IMPUTABILITE AU SERVICE, LE TAUX DE L'INVALIDITE QU'ELLES ENTRAINENT, L'INCAPACITE PERMANENTE A L'EXERCICE DES FONCTIONS SONT APPRECIEES PAR UNE COMMISSION DE REFORME" ET STIPULE, DANS SON SECOND ALINEA QUE "LE POUVOIR DE DECISION APPARTIENT, DANS TOUS LES CAS, AU MINISTRE DONT RELEVE L'X... ET AU MINISTRE DES FINANCES", CETTE DERNIERE DISPOSITION, DE LAQUELLE IL RESSORT EN OUTRE QUE LA COMMISSION DE REFORME N'A PAS EN LA MATIERE DE POUVOIR DE DECISION, PRECISE LES AUTORITES A QUI IL INCOMBERA DE PRENDRE, CHACUNE DANS LES LIMITES DE SA COMPETENCE, LES MESURES NECESSAIRES, EN CONSEQUENCE DES APPRECIATIONS PORTEES PAR LA COMMISSION DE REFORME ; QU'ELLE N'A EU NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE DEROGER A LA REGLE POSEE, EN CE QUI CONCERNE LA DECISION DE RADIATION DES CADRES, PAR L'ARTICLE L. 3 DU CODE PRECITE, QUI DISPOSE NOTAMMENT QUE LES FONCTIONNAIRES CIVILS "SONT RADIES DES CADRES SOIT SUR LEUR DEMANDE, SOIT D'OFFICE, EN APPLICATION DES REGLES POSEES... PAR LE STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE OU LES STATUTS PARTICULIERS" ;
CONS. QUE LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES EN DATE DU 22 MAI 1968 DANS LAQUELLE IL EST MENTIONNE QUE LA DAME PHILIPPON X... DE BUREAU AU LABORATOIRE CENTRAL DE L'ARMEMENT "EST ADMISE D'OFFICE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE AVEC JOUISSANCE IMMEDIATE DE SA PENSION...", CONSTITUE UNE MESURE DE RADIATION DES CADRES PRONONCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 29 PRECITE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT PRECEDEMMENT QUE LE POUVOIR DE PRENDRE CETTE DECISION, QUI METTAIT FIN AUX FONCTIONS EXERCEES PAR LA DAME Z..., APPARTENAIT AU SEUL MINISTRE DES ARMEES INVESTI DU POUVOIR DE NOMINATION A L'EGARD DES FONCTIONNAIRES CIVILS DE LA CATEGORIE A LAQUELLE APPARTENAIT L'INTERESSEE ; QUE C'EST DES LORS A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE CETTE DECISION AINSI QUE CELLE DU 19 AOUT 1968 QUI L'A CONFIRMEE, AU MOTIF QUE CES DECISIONS N'AVAIENT PAS ETE EGALEMENT SIGNEES PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
CONS. QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES EN PREMIERE INSTANCE PAR LA DAME Z... ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'INCOMPETENCE DU SIGNATAIRE DE LA DECISION DU 22 MAI 1968 : - CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 11 AVRIL 1967 PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 18 AVRIL, LE SIEUR Y..., INGENIEUR GENERAL, EN FONCTIONS A LA SOUS-DIRECTION DES ETABLISSEMENTS DE LA DIRECTION TECHNIQUE DES ARMEMENTS TERRESTRES, AVAIT RECU, DANS LA LIMITE DE SES ATTRIBUTIONS, DELEGATION DU MINISTRE DES ARMEES "POUR SIGNER, A L'EXCLUSION DES DECRETS ET DES AFFAIRES QUE LE MINISTRE OU LE DELEGUE MINISTERIEL SE RESERVENT EXPRESSEMENT, TOUS LES ACTES QUI N'ONT PAS UN CARACTERE REGLEMENTAIRE OU NE SOULEVENT PAS DE QUESTION DE PRINCIPE" ; QUE LA MESURE DE RADIATION DES CADRES PRONONCEE A L'ENCONTRE DE LA DAME Z..., X... DE BUREAU DANS UN ETABLISSEMENT DE LA DIRECTION TECHNIQUE DES ARMEMENTS TERRESTRES, ETAIT AU NOMBRE DES ACTES COMPRIS DANS LA DELEGATION DONNEE PAR L'ARRETE SUSMENTIONNE DU 11 AVRIL 1967 ; QUE, DES LORS, LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA DECISION DU 22 MAI 1968 SIGNEE AU NOM DU MINISTRE PAR LE SIEUR Y... EST ENTACHEE D'INCOMPETENCE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DECISION DU 22 MAI 1968 NE SERAIT PAS MOTIVEE : - CONS. QU'AUCUNE DISPOSITION N'IMPOSAIT AU MINISTRE L'OBLIGATION DE MOTIVER SA DECISION, LAQUELLE D'AILLEURS COMPORTAIT TOUTES LES INDICATIONS QUI ONT PERMIS A LA DAME Z... DE DISCUTER SA LEGALITE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QU'IL EXISTERAIT UNE CONTRADICTION ENTRE LA MESURE DE RADIATION DES CADRES PRONONCEE PAR LA DECISION DU 22 MAI 1968, ET UNE DECISION POSTERIEURE DU 11 JUIN 1968 PLACANT LA REQUERANTE EN DISPONIBILITE D'OFFICE : - CONS. QUE LA LEGALITE DE LA DECISION DU 22 MAI 1968 N'A PU ETRE AFFECTEE PAR L'INTERVENTION DE L'ARRETE MINISTERIEL POSTERIEUR DU 11 JUIN 1968 PAR LEQUEL LA DAME Z... A ETE MISE EN DISPONIBILITE D'OFFICE POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 8 FEVRIER 1968 ET LE 1ER JUIN 1968 DATE D'EFFET DE SA RADIATION DES CADRES ;
SUR LE MOYEN TIRE D'UNE IRREGULARITE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE REFORME : - CONS. QU'EN REFUSANT DE FAIRE COMPARAITRE DEVANT ELLE LA DAME Z... QUI AVAIT DEMANDE A ETRE ENTENDUE AVEC L'ASSISTANCE DE SON MEDECIN, LA COMMISSION DE REFORME N'A FAIT QU'USER DES POUVOIRS QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE R. 49 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITES, AUX TERMES DUQUEL "... SI ELLE LE JUGE UTILE LA COMMISSION PEUT FAIRE COMPARAITRE LE FONCTIONNAIRE, ET CE DERNIER PEUT SE FAIRE ASSISTER D'UN MEDECIN DE SON CHOIX" ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DAME Z... N'ETAIT PAS DANS UN ETAT DE SANTE JUSTIFIANT LA MESURE DE RADIATION DES CADRES : - CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER MEDICAL AU VU DUQUEL A ETE PRISE LA DECISION CONTESTEE, QU'A LA DATE DE LA REUNION DE LA COMMISSION DE REFORME, LA DAME Z... ETAIT ATTEINTE DE PLUSIEURS AFFECTIONS ET QUE, COMME L'A CONSTATE CETTE COMMISSION DANS SON AVIS EMIS LE 15 MAI 1968, ELLE SE TROUVAIT, EN RAISON DE L'INVALIDITE RESULTANT DE CES AFFECTIONS, DEFINITIVEMENT INAPTE A L'EXERCICE DES FONCTIONS QU'ELLE AURAIT EU A ASSUMER SI ELLE ETAIT DEMEUREE EN ACTIVITE ; QUE, DES LORS, LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA MESURE DE RADIATION DES CADRES PRONONCEE PAR LA DECISION DU 22 MAI 1968 MANQUE DE BASE LEGALE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'INCOMPETENCE DU SIGNATAIRE DE LA DECISION DU 19 AOUT 1968 QUI A REJETE LE RECOURS GRACIEUX DE LA DAME Z... DIRIGE CONTRE LA DECISION DU 22 MAI 1968 : - CONS. QUE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE NE CONTESTE PAS QUE, COMME LE SOUTIENT LA DAME Z..., LE SIGNATAIRE DE LA DECISION DU 19 AOUT 1968, N'ETAIT TITULAIRE D'AUCUNE DELEGATION L'HABILITANT A SIGNER AU NOM DE CE MINISTRE LES ACTES DE CETTE NATURE ; QU'IL SUIT DE LA QUE CETTE DECISION ETAIT ENTACHEE D'INCOMPETENCE, ET QUE DES LORS LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN A PRONONCE L'ANNULATION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DOIT ETRE REFORME EN TANT QU'IL A ANNULE LA DECISION DU 22 MAI 1968 PAR LAQUELLE LA DAME Z... A ETE ADMISE D'OFFICE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
REFORMATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A ANNULE LA DECISION DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE DU 22 MAI 1968 ; REJET DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU 22 MAI 1968 ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE MIS A LA CHARGE DE L'ETAT ; DEPENS D'APPEL MIS A LA CHARGE DE LA DAME Z....