Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 mai 1974, 86164, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... JEAN-LOUIS , AGENT TECHNIQUE DES EAUX ET FORETS EN RETRAITE, DEMEURANT RUE DE LA CALADE A NEOULES VAR , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 MARS 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 5 JANVIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LUI SOIT ALLOUEE UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 MODIFIE PAR LE DECRET DU 9 AOUT 1966 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI L'ARRETE EN DATE DU 17 JANVIER 1968 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A ADMIS LE SIEUR X..., AGENT TECHNIQUE DES EAUX ET FORETS, A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE, VISE LES ARTICLES L.27 ET L.28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, ET PRECISE QUE L'INTERESSE EST MIS A LA RETRAITE "POUR INVALIDITE IMPUTABLE AU SERVICE", CES MENTIONS NE SONT PAS, PAR ELLES-MEMES, DE NATURE A LUI OUVRIR DROIT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES MIS A LA RETRAITE POUR INVALIDITE CONTRACTEE EN SERVICE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE DU SIEUR INNOCENZI N'A PAS ETE MOTIVEE PAR L'AGGRAVATION DE L'HYDARTHROSE DU GENOU GAUCHE CONSECUTIVE A UNE BLESSURE RECUE EN SERVICE, DONT IL EST ATTEINT ; QUE LE REQUERANT N'EST, DES LORS, PAS FONDE A DEMANDER QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 MODIFIE PAR LE DECRET DU 9 AOUT 1966, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE QUI LUI A ETE CONCEDEE AU TITRE DE CETTE INFIRMITE SOIT REMPLACEE PAR LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE L.28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QUE L'HYPERTENSION ARTERIELLE DONT IL EST, PAR AILLEURS, ATTEINT ET EN RAISON DE LAQUELLE IL A ETE RECONNU INAPTE A LA POURSUITE DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, NE PEUT ETRE REGARDEE COMME AYANT ETE CONTRACTEE EN SERVICE AU SENS DE L'ARTICLE L.27 DU CODE DES PENSIONS ; QU'IL NE PEUT, DES LORS, PRETENDRE AU TITRE DE CETTE SECONDE INFIRMITE AU BENEFICE DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'ARRETE DU 22 MARS 1969 LUI CONCEDANT UNE PENSION SOIT ANNULE EN TANT QU'IL NE LUI ACCORDE PAS LE BENEFICE D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.