Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 janvier 1974, 85081, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 janvier 1974
Num85081
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Piernet
CommissaireM. Bertrand

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR SERRAOUI MESSAOUD Y... DEMEURANT 8 PLACE DU MARCHE A TOUGGOURT OASIS ALGERIE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 OCTOBRE 1971 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER DEUX JUGEMENTS EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1969 ET DU 11 JUIN 1971 PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT D'UNE PART A L'OCTROI D'UNE PENSION D'INVALIDITE ET D'AUTRE PART A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES DU 30 DECEMBRE 1966 LUI REFUSANT LE BENEFICE D'UNE PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE DE RETRAITE ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; VU LE CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ; VU LE DECRET N° 56-552 DU 5 JUIN 1956 ; VU LE DECRET N° 62-319 DU 20 MARS 1962 ; VU L'ORDONNANCE N° 62-801 DU 16 JUILLET 1962 ; VU LE DECRET DU 23 AOUT 1962 ; VU LE DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1965 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LES DECRETS DES 30 JUILLET 1963 ET 22 FEVRIER 1972 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1969 : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES ARTICLES 57 ET 58 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889, ALORS EN VIGUEUR, L'APPEL DEVANT LE CONSEIL D'ETAT CONTRE LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DOIT ETRE FORME DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LEUR NOTIFICATION OU DE LEUR SIGNIFICATION ET QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1033-2 AJOUTE AU CODE DE PROCEDURE CIVILE PAR L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1965, EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT ATTAQUE DONT IL EST FAIT APPEL A ETE NOTIFIE, LES DELAIS D'APPEL SONT AUGMENTES DE DEUX MOIS POUR CEUX QUI DEMEURENT HORS D'EUROPE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1969 A ETE NOTIFIE AU SIEUR Z... MESSAOUD DEMEURANT EN ALGERIE LE 5 DECEMBRE 1969 ; QUE COMPTE TENU DU DELAI DE DISTANCE DE DEUX MOIS, LE DELAI D'APPEL A L'EGARD DE CE JUGEMENT ETAIT EXPIRE LORSQUE LA REQUETE AU SIEUR Z... MESSAOUD A ETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 OCTOBRE 1971 ; QUE, DES LORS, LESDITES CONCLUSIONS SONT TARDIVES ET PAR SUITE IRRECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES DIRECTEMENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT TENDANT A L'OCTROI D'UNE PENSION D'INVALIDITE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 54BIS AJOUTE AU DECRET DU 30 JUILLET 1963 PAR LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 : "LE CONSEIL D'ETAT, SAISI DE CONCLUSIONS RESSORTISSANT A LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE AUTRE QUE LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DONT IL NE LUI APPARTIENT PAS DE CONNAITRE DIRECTEMENT, RENVOIE, PAR DECISION MOTIVEE, LE JUGEMENT DE TOUT OU PARTIE DE L'AFFAIRE A LA JURIDICTION COMPETENTE. CELLE-CI NE PEUT DECLINER SA COMPETENCE" ;
CONSIDERANT QUE SI L'ARTICLE L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE PREVOIT QU'EN PREMIERE INSTANCE, LES LITIGES RELATIFS AUX PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE SONT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU DOMICILE DE L'INTERESSE, L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 65-822 DU 24 SEPTEMBRE 1965 DISPOSE QUE : "LES CONTESTATIONS POUR LESQUELLES COMPETENCE AVAIT ETE DONNEE AUX ANCIENS TRIBUNAUX DE PENSION ET COURS REGIONALES DE PENSIONS DE L'ALGERIE SONT PORTEES... SI LE DEMANDEUR EST DOMICILIE OU RESIDE EN ALGERIE, DEVANT LES JURIDICTIONS DE PENSIONS SIEGEANT A... NIMES, POUR LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, LE SIEUR Z... MESSAOUD ETANT DOMICILIE A TOUGGOURT, LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS TERRITORIALEMENT COMPETENT POUR EXAMINER CES CONCLUSIONS EST, EN VERTU DU DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1965, CELUI DU GARD ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, POUR LE CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54BIS PRECITE DE RENVOYER LE SIEUR Z... MESSAOUD DEVANT LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU GARD POUR ETRE STATUE SUR CES CONCLUSIONS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 11 JUIN 1971 ; CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 11 JUIN 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DE PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE DE RETRAITE, LE REQUERANT SOUTIENT QU'IL A ACCOMPLI PLUS DE QUINZE ANS DE SERVICES EFFECTIFS DANS LES UNITES SUPPLETIVES D'AFRIQUE DU NORD ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 5 JUIN 1956 QUE LES SERVICES ACCOMPLIS DANS LES UNITES SUPPLETIVES D'AFRIQUE DU NORD AINSI QUE DANS LES FORMATIONS DES GOUMS SAHARIENS, DES DOUAIRS ET DES MILICES SAHARIENNES, SONT ASSIMILES AUX SERVICES DES MILITAIRES DE CARRIERE, EN CE QUI CONCERNE LE DROIT A PENSION FONDE SUR LA DUREE DES SERVICES, A CONDITION QUE CES UNITES AIENT ETE ENTRETENUES SUR LE BUDGET DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DE L'ETAT SIGNALETIQUE ET DES SERVICES DE L'INTERESSE QUE CELUI-CI A SERVI SUCCESSIVEMENT A LA MILICE SAHARIENNE DE TOUGGOURT DU 1ER JANVIER 1940 AU 31 DECEMBRE 1944, PUIS AU MAKHZEN SAHARIEN DE TOUGGOURT DU 1ER JUILLET 1955 AU 1ER JUILLET 1960 ; QUE LES MAKHZENS SAHARIENS AYANT CESSE D'ETRE ENTRETENUS SUR LE BUDGET DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMEES A COMPTER DU 1ER JUIN 1946, SEULS, LES SERVICES ACCOMPLIS PAR LE SIEUR SERRAOUI MESSAOUD X... A CETTE DATE, SOIT PENDANT 5 ANS, PEUVENT ETRE ASSIMILES A DES SERVICES MILITAIRES SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A UNE PENSION MILITAIRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSANALYSEES DU DECRET DU 5 JUIN 1956 ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR A... MESSAOUD NE REMPLIT PAS LA CONDITION D'ANCIENNETE MINIMUM DE 15 ANS OUVRANT DROIT A UNE PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE DE RETRAITE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 11-4° DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA Loi DU 20 SEPTEMBRE 1948 ;
CONSIDERANT, PAR AILLEURS, QUE LE REQUERANT QUI NE REUNIT PAS 11 ANS DE SERVICES MILITAIRES EFFECTIFS OU DE SERVICES ASSIMILES ET QUI N'AVAIT PAS LA QUALITE DE MILITAIRE A LA DATE DE PUBLICATION DU DECRET DU 20 MARS 1962, NE PEUT DAVANTAGE PRETENDRE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE CE DERNIER DECRET RELATIF AU DROIT A PENSION DES MILITAIRES FRANCAIS MUSULMANS D'ALGERIE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR Z... MESSAOUD N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION SUSVISEE DU MINISTRE DES ARMEES EN DATE DU 30 DECEMBRE 1966 LUI REFUSANT L'OCTROI D'UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR Z... MESSAOUD TENDANT A L'OCTROI D'UNE PENSION D'INVALIDITE AU TITRE DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU GARD. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR Z... MESSAOUD EST REJETE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ARMEES ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.