Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 avril 1972, 81890, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 avril 1972
Num81890
Juridiction
Formation6 / 2 SSR
PresidentM. ORDONNEAU
RapporteurM. OURABAH
CommissaireM. GENTOT

REQUETE DU SIEUR X... JEAN PAUL , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 18 MARS 1970 DU PAYEUR GENERAL DU TRESOR LUI FAISANT CONNNAITRE QUE LA PENSION MILITAIRE DONT IL ETAIT TITULAIRE NE POUVAIT ETRE CUMULEE AVEC UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ET QUE LE REGLEMENT DE CELLE-CI SERAIT SUSPENDU, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET MODIFIE DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DU SIEUR X..., CAPITAINE EN RETRAITE , EST DIRIGEE CONTRE UNE DECISION QUI A SUSPENDU LE VERSEMENT DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DONT IL ETAIT TITULAIRE APRES QUE LUI EUT ETE CONCEDEE UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L.35 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2-2° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 JANVIER 1969 QUE LE CONSEIL D'ETAT EST COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES LITIGES RELATIFS AUX PENSIONS DE RETRAITE DES OFFICIERS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, SI C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE LA DEMANDE "COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION TERRITORIALEMENT INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE", LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DU REJET DE SA DEMANDE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ;
CONS. QUE LE SIEUR X... A SAISI LE CONSEIL D'ETAT DE CONCLUSIONS TENDANT A CE QU'IL SE PRONONCE DIRECTEMENT SUR LE LITIGE SOULEVE PAR LUI DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL DE STATUER SUR CES CONCLUSIONS ;
CONS. QU'AUX TERMES DES ARTICLES L.34 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 APPLICABLE AU PRESENT LITIGE, "LA PENSION ATTRIBUEE AUX MILITAIRES VISES A L'ARTICLE L.6, MIS A LA RETRAITE POUR INFIRMITES D'UN TAUX AU MOINS EGAL A 60 % LES RENDANT DEFINITIVEMENT INCAPABLES D'ACCOMPLIR LEUR SERVICE NE PEUT ETRE INFERIEURE A 50 % DES EMOLUMENTS DE BASE. - CE MONTANT MINIMUM, ACCRU DE LA PENSION DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DE SES ACCESSOIRES, EST ELEVE A 80 % DES MEMES EMOLUMENTS LORSQUE CES MILITAIRES SONT MIS A LA RETRAITE POUR INFIRMITES RESULTANT SOIT DE BLESSURES DE GUERRE, SOIT D'UN ATTENTAT OU D'UNE LUTTE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS... ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE POUR CALCULER LA PENSION DUE AUX MILITAIRES VISES AUDIT ARTICLE L..35, L'ADMINISTRATION LIQUIDATRICE DOIT AJOUTER AU MONTANT DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE, LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DONT ILS BENEFICIENT ET ELEVER LE TOTAL DES DEUX PENSIONS A 80 % DES EMOLUMENTS DE BASE ET NON, COMME LE SOUTIENT LE SIEUR X..., PORTER LE MINIMUM DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE A 80 % DES EMOLUMENTS DE BASE POUR AJOUTER ENSUITE AU MONTANT AINSI OBTENU LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ;
CONS. QUE LA PENSION D'INVALIDITE DU REQUERANT A ETE TOTALEMENT INTEGRE DANS SA PENSION MIXTE DONT IL ETAIT BENEFICIAIRE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST DONC PAS FONDE A PRETENDRE QUE, A COMPTER DE LA CONCESSION DE CETTE PENSION MIXTE, IL A LE DROIT DE CONTINUER A PERCEVOIR, EN SUS DE CELLE-CI, LA PENSION D'INVALIDITE DONT IL ETAIT TITULAIRE ;
REJET.