Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 octobre 1975, 97621, inédit au recueil Lebon
Vu le recours présenté par le ministre de la Défense, ledit recours enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement avant dire-droit en date du 23 octobre 1974 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur l'action en responsabilité dirigée contre l'Etat par la dame Y..., en réparation du préjudice subi du fait du décès de son fils, le sieur Yann X..., quartier-maître de la marine, a ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer si l'intéressée a droit à une pension au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le Code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; Vu le Code général des Impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., QUARTIER-MAITRE DE LA MARINE, EST DECEDE LE 25 DECEMBRE 1972 DES SUITES D'UNE AFFECTION PULMONAIRE AIGUE ; QUE SA MERE, LA DAME Y..., A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DE RECONNAITRE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DE L'ETAT EN RAISON DE LA NEGLIGEANCE QU'AURAIT COMMISE LE SERVICE DE SANTE MILITAIRE EN NE DIAGNOSTIQUANT PAS EN TEMPS UTILE L'AFFECTION DONT ETAIT ATTEINT LE SIEUR X... ; QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PRESCRIT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS "DE RECUEILLIR" TOUS ELEMENTS LUI PERMETTANT D'APPRECIER SI LA REQUERANTE A DROIT A UNE PENSION AU TITRE DE L'ARTICLE Lâ67 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET, DANS LA NEGATIVE, DE STATUER SUR SON ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE L'ETAT" ;
CONSIDERANT QUE LES OBLIGATIONS DONT L'ETAT EST TENU EN CE QUI CONCERNE LES DROITS OUVERTS AUX VEUVES ET ORPHELINS DE MILITAIRES DONT LA MORT A ETE CAUSEE PAR DES MALADIES CONTRACTEES OU AGGRAVEES PAR LE FAIT OU A L'OCCASION SONT DEFINIES PAR LES LOIS A... AUX PENSIONS MILITAIRES ET SPECIALEMENT PAR LES ARTICLES Lâ43 ET Lâ67 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU LIMITER LES OBLIGATIONS DE L'ETAT POUR LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DU DECES D'UN MILITAIRE EN ACTIVITE DE SERVICE, DANS LES CONDITIONS ET SUIVANT LES MODALITES FIXEES PAR CES TEXTES, A L'EXCLUSION DE TOUTE INDEMNITE PRINCIPALE OU COMPLEMENTAIRE POUR FAUTE DU SERVICE PUBLIC ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X..., MILITAIRE EN ACTIVITE DE SERVICE ETAIT, AU MOMENT DE SON DECES, TRIBUTAIRE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUSRAPPELEES ; QU'AINSI LA DAME Y... NE SAURAIT PRETENDRE, LE CAS ECHEANT, A UNE AUTRE REPARATION QUE CELLE QUI DECOULE DE CES TEXTES, COMME D'AILLEURS LE MINISTRE DES ARMEES L'AVAIT INDIQUE DANS LE MEMOIRE EN DEFENSE QU'IL AVAIT ADRESSE AU TRIBUNAL ; QUE LA MESURE D'INSTRUCTION PRESCRITE PAR LE TRIBUNAL A AINSI UN CARACTERE FRUSTRATOIRE ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE LA DEFENSE EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE DE LA DAME Y... ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LADITE DEMANDE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA DAME Y... ;
SUR LES FRAIS DE JUSTICE : CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE FAIRE BENEFICIER LA DAME Z... DE L'ARTICLE 1016, ALINEA 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EST REJETEE. ARTICLE 3 : LA DAME Y... SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, A L'EXCEPTION DU PAIEMENT DES FRAIS DE JUSTICE DONT ELLE EST DISPENSEE TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL. ARTICLE 4 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.