Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 octobre 1975, 98590, inédit au recueil Lebon
VU, ENREGISTREES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 MARS 1975, LES REQUETES ENREGISTREES SOUS LES N.S 5515 ET 6555 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS RESPECTIVEMENT LE 12 DECEMBRE 1972 ET LE 22 JANVIER 1975, LESDITES REQUETES TRANSMISES AU CONSEIL D'ETAT PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS EN DATE DU 24 FEVRIER 1975, LA REQUETE N. 5515 TENDANT A LA COMMUNICATION ET A L'ANNULATION DES ORDONNANCES DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS D'EURE-ET-LOIR AGREANT POUR LES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 LE JUGE PENSIONNE ET SON SUPPLEANT AU SEIN DE CETTE JURIDICTION, A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 26 FEVRIER 1968 RENDU PAR CE TRIBUNAL POUR IRREGULARITE DANS LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION, A L'OCTROI D'UNE REPARATION DU FAIT DU PREJUDICE CAUSE PAR LA NOTIFICATION TARDIVE DE CETTE DECISION, ENFIN A CE QU'UNE ENQUETE ADMINISTRATIVE SOIT ORDONNEE SUR LA PERIODE 1967-1969, LA REQUETE N. 6555 TENDANT A CE QU'UNE ENQUETE SOIT ORDONNEE POUR ETABLIR SI L'UNE DES PIECES SOUMISES A LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE PARIS A ETE FALSIFIEE AINSI QU'A L'ANNULATION DE L'ARRET EN DATE DU 22 OCTOBRE 1974 DE CETTE COUR REGIONALE ;
VU LE DECRET N. 53-1169 DU 28 NOVEMBRE 1953 ET LE DECRET N. 63-766 DU 30 JUILLET 1963 MODIFIES NOTAMMENT PAR LE DECRET N. 72-143 DU 22 FEVRIER 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LE JUGE ADMINISTRATIF ENJOIGNE A L'ADMINISTRATION D'EFFECTUER UNE ENQUETE SUR DES FAITS QUI SERAIENT RELATIFS AUX DECISIONS AYANT FIXE LES DROITS A PENSION DU SIEUR PIONNIER : CONSIDERANT QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE D'ADRESSER UNE INJONCTION OU UNE INVITATION DE CETTE NATURE A L'ADMINISTRATION ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, POUR LE CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 AJOUTE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 FEVRIER 1972, DE REJETER COMME MANIFESTEMENT IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES DE LA REQUETE DU SIEUR PIONNIER ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE POUR LE PREJUDICE QU'AURAIT SUBI LE SIEUR PIONNIER ET A L'ANNULATION DE DECISIONS RENDUES PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS D'EURE-ET-LOIR : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS D'UNE PART LES CONCLUSIONS TENDANT A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE POUR LE PREJUDICE QUE L'INTERESSE AURAIT SUBI DU FAIT DE LA SIGNIFICATION TARDIVE DU JUGEMENT RENDU LE 26 FEVRIER 1968 PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS D'EURE-ET-LOIR ET, D'AUTRE PART, LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS PAR LESQUELLES LE MEME TRIBUNAL A AGREE POUR 1967, 1968 ET 1969 L'ASSESSEUR PENSIONNE MEMBRE DE LA JURIDICTION AINSI QUE SON SUPPLEANT ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRET DU 22 OCTOBRE 1974 DE LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE PARIS : CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRET DE CETTE JURIDICTION, LAQUELLE AURAIT STATUE A PARTIR DE PIECES FALSIFIEES ET OMIS DE RELEVER L'IRREGULARITE DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL DONT LA DECISION LUI ETAIT DEFEREE, DOIVENT ETRE RENVOYEES A LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION DES PENSIONS ADJOINTE AU CONSEIL D'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ERâ - LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR PIONNIER TENDANT A CE QU'IL SOIT ENJOINT A L'ADMINISTRATION D'EFFECTUER UNE ENQUETE SUR DES FAITS QUI SERAIENT RELATIFS AUX DECISIONS AYANT FIXE SES DROITS A PENSION SONT REJETEES. ARTICLE 2â - LES CONCLUSIONS TENDANT A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE AU SIEUR PIONNIER ET A L'ANNULATION DES DECISIONS DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS D'EURE-ET-LOIR AGREANT UN ASSESSEUR PENSIONNE ET SON SUPPLEANT POUR 1967, 1968 ET 1969 SONT TRANSMISES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS. ARTICLE 3â - LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRET DU 22 OCTOBRE 1974 DE LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE PARIS SONT TRANSMISES A LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION DES PENSIONS. ARTICLE 4â - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.