Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 mars 1973, 86158, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DAME X... ALINE , TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 3 JANVIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 17 DECEMBRE 1969 LUI REFUSANT UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS LA REDACTION DUDIT CODE RESULTANT DES DECRETS DES 18 MAI 1951 ET 13 AOUT 1954 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA COMPETENCE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE : - CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DES TERMES DE LA LETTRE ADRESSEE LE 17 DECEMBRE 1969 A LA DAME X..., PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE A CELLE-CI LA RENTE D'INVALIDITE QU'ELLE DEMANDAIT, QUE LE MINISTRE SE SOIT TENU POUR LIE PAR L'AVIS DE LA COMMISSION DE REFORME DU 13 FEVRIER 1967 ET SE SOIT ABSTENU DE SE PRONONCER PERSONNELLEMENT SUR LA DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION DE LA COMMISSION DE REFORME : - CONS., D'UNE PART, QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE R.32 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DISPOSE, DANS LA REDACTION DONNEE A CET ARTICLE PAR LE DECRET DU 13 AOUT 1954, APPLICABLE A LA REQUERANTE : "SI ELLE LE JUGE UTILE, LA COMMISSION PEUT FAIRE COMPARAITRE LE FONCTIONNAIRE, ET CE DERNIER PEUT SE FAIRE ASSISTER D'UN MEDECIN DE SON CHOIX" ; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE L'OPPORTUNITE DE LA COMPARUTION DU FONCTIONNAIRE EST LAISSEE A L'APPRECIATION DE LA COMMISSION DE REFORME ET QUE LA DAME X... N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A SOUTENIR QU'ELLE AURAIT DU ETRE PERSONNELLEMENT CONVOQUEE ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE SI, AUX TERMES DE L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE, "AVANT LA REUNION DE LA COMMISSION, LE FONCTIONNAIRE EST INVITE A PRENDRE CONNAISSANCE DE SON DOSSIER", L'ADMINISTRATION N'EST PAS TENUE DE FAIRE FIGURER AU DOSSIER LA NOTE ETABLIE PAR CELUI DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE REFORME QUI RAPPORTE CE DOSSIER DEVANT ELLE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE RAPPORT MEDICAL DU MEDECIN SPECIALISTE, MEMBRE DU COMITE MEDICAL, A ETE ETABLI EN QUALITE DE RAPPORTEUR DE LA COMMISSION DE REFORME ; QUE LA DAME X... N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE CE DOCUMENT AURAIT DU FIGURER AU DOSSIER QUI LUI A ETE COMMUNIQUE ;
CONS., ENFIN, QUE LA DAME X... N'A INVOQUE, APRES LA CONSULTATION DE LA COMMISSION DE REFORME, AUCUN FAIT NOUVEAU DE NATURE A JUSTIFIER UNE SECONDE CONSULTATION ; QUE LE DELAI ECOULE ENTRE CETTE CONSULTATION ET LA DECISION MINISTERIELLE SUSMENTIONNEE NE SAURAIT A LUI SEUL ENTACHER D'UNE IRREGULARITE LA PROCEDURE ;
AU FOND : - CONS., D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L.39 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, DANS LA REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 23 MAI 1951, RESERVE LE BENEFICE DE LA RENTE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION DE RETRAITE AU "FONCTIONNAIRE CIVIL QUI A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE DEFINITIVE ET ABSOLUE DE CONTINUER SES FONCTIONS PAR SUITE D'INFIRMITE RESULTANT DE BLESSURES OU DE MALADIE CONTRACTEES ... EN SERVICE" ; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE L'INAPTITUDE DU FONCTIONNAIRE ET L'IMPUTABILITE DE CETTE INAPTITUDE AU SERVICE DOIVENT ETRE APPRECIEES, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L.39, A LA DATE DE LA MISE A LA RETRAITE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA SUITE DE L'ANNULATION CONTENTIEUSE D'UN ARRETE DU RECTEUR D'ACADEMIE DE DIJON, EN DATE DU 24 JUIN 1952, METTANT A LA RETRAITE D'OFFICE LA DAME X... A COMPTER DU 31 JUILLET 1952, IL A ETE PROCEDE, PAR ARRETE DU MEME RECTEUR EN DATE DU 8 OCTOBRE 1955, A LA RECONSTITUTION DE CARRIERE DE L'INTERESSEE ET A LA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE DE CELLE-CI A COMPTER DU 1ER JUILLET 1955 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'INAPTITUDE DE LA DAME X... ET SON IMPUTABILITE AU SERVICE DEVAIENT ETRE APPRECIEES, COMME L'A FAIT LA COMMISSION DE REFORME, A LA DATE DU 1ER JUILLET 1955 ET NON, COMME LE PRETEND LA REQUERANTE, A LA DATE DU 31 JUILLET 1952 ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE L'OBLIGATION POUR LA COMMISSION DE REFORME DE SE PLACER A LA DATE DU 1ER JUILLET 1955 REND INOPERANTS LES MOYENS PAR LESQUELS LA DAME X... CONTESTE L'APPRECIATION A LAQUELLE S'EST, A TITRE SUBSIDIAIRE, LIVRE LE MEDECIN SPECIALISTE, RAPPORTEUR DE LA COMMISSION DE REFORME, DE SON ETAT DE SANTE A LA DATE DU 31 JUILLET 1952 POUR PROPOSER UN AVIS DEFAVORABLE A L'OCTROI DE LA RENTE D'INVALIDITE ;
CONS. QUE, DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE ;
REJET.