Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 mars 1977, 02574, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON DU 12 FEVRIER 1976 EN TANT QUE SON ARTICLE 1ER, ANNULE L'ARRETE N A 968 DU 23 JUILLET 1973 EN CE QUE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE QU'IL CONCEDE AU SIEUR X... A ETE LIQUIDEE SANS QUE SOIT ACCORDE A L'INTERESSE LE BENEFICE D'UNE BONIFICATION EGALE, DANS LA LIMITE DE TROIS ANNUITES, A UN CINQUIEME DU TEMPS ACCOMPLI, EN CE COMPRIS LE TEMPS PASSE EN CONGE DE MALADIE DE LONGUE DUREE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LA LOI N 71-1061 DU 29 DECEMBRE 1971 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 53-III DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1971 : "A L'EXCLUSION DES OFFICIERS GENERAUX, CEUX DES MILITAIRES DONT LA LIMITE D'AGE EST, AU 1ER JANVIER 1972, INFERIEURE A 58 ANS AINSI QUE LES OFFICIERS DE GENDARMERIE BENEFICIENT, POUR LA LIQUIDATION DE LEUR PENSION DE RETRAITE DANS LA LIMITE DE TROIS ANNUITES, D'UNE BONIFICATION EGALE A UN CINQUIEME DU TEMPS ACCOMPLI, SOUS RESERVE D'ETRE RAYES DES CADRES POUR INVALIDITE " ; QUE, POUR L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE, LE TEMPS PASSE EN POSITION REGULIERE D'ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE, LEQUEL EST ASSIMILE, D'APRES L'ARTICLE L 9 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITES A DES SERVICES EFFECTIFS POUR LA CONSTITUTION DU DROIT A PENSION, DOIT EGALEMENT ETRE ASSIMILE AUX SERVICES EFFECTIFS POUR LE CALCUL DU TEMPS ACCOMPLI DONNANT DROIT A BONIFICATION ; CONS. QUE LE SIEUR X... A ETE RAYE DES CADRES POUR INVALIDITE LE 16 AVRIL 1973 ; QUE, D'APRES CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS, LES PERIODES PASSEES PAR L'INTERESSE EN CONGE DE LONGUE DUREE POUR MALADIE DU 1ER FEVRIER 1965 AU 1ER FEVRIER 1973 DOIVENT ETRE RETENUES POUR LE CALCUL DE LA BONIFICATION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 53-III DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1971 ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE L'ARRETE N A 968 DU 23 JUILLET 1973 EN TANT QU'IL CONCEDE UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE AU SIEUR X... SANS QU'AIT ETE PRIS EN COMPTE, POUR LE CALCUL DE LA BONIFICATION A LAQUELLE IL POUVAIT PRETENDRE, LE TEMPS PASSE PAR L'INTERESSE EN POSITION REGULIERE D'ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE DE LONGUE DUREE ; REJET .