Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 novembre 1974, 88270, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 novembre 1974
Num88270
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Mottin
CommissaireM. Morisot

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 AOUT 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 7 JUIN 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE A LA DEMANDE DU SIEUR X... AVIT SON ARRETE DU 14 JANVIER 1971 PAR LEQUEL IL A PLACE L'INTERESSE EN DISPONIBILITE SANS TRAITEMENT POUR SIX MOIS.
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES ; VU L'ORDONNANCE DU 11 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE SIEUR X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 14 JANVIER 1971 : CONSIDERANT QUE PAR ARRETE DU 14 JANVIER 1971, NOTIFIE LE 27 JANVIER, LE SIEUR X... A ETE MIS EN DISPONIBILITE SANS TRAITEMENT POUR UNE DUREE DE SIX MOIS, APRES AVOIR EPUISE SES DROITS A CONGE DE LONGUE DUREE ; QUE PAR LETTRE DU 19 MARS 1971 IL A CONTESTE LA LEGALITE DE CETTE DECISION ET SOUTENU QU'IL AVAIT DROIT A ETRE MIS A LA RETRAITE AVEC JOUISSANCE IMMEDIATE D'UNE PENSION POUR INVALIDITE IMPUTABLE AU SERVICE ; QUE CETTE LETTRE AVAIT LE CARACTERE D'UN RECOURS GRACIEUX, LEQUEL, PRESENTE MOINS DE DEUX MOIS APRES LA NOTIFICATION DE L'ARRETE DU 14 JANVIER 1971, A CONSERVE AU PROFIT DU REQUERANT LES DELAIS DE RECOURS CONTRE CET ARRETE ; QUE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DIRIGEES CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU MINISTRE A ETE ENREGISTREE AU GREFFE DE CETTE JURIDICTION MOINS DE SIX MOIS APRES LA RECEPTION DU RECOURS GRACIEUX AINSI FORME. QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A DECLARE RECEVABLES LESDITES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU 14 JANVIER 1971 ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU 14 JANVIER 1971 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44 ALINEA 2 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, ET DES ARTICLES 30, 31 ET 38 DU DECRET DU 14 FEVRIER 1959, RELATIF, NOTAMMENT, AU REGIME DE CONGES DES FONCTIONNAIRES QUE LORSQU'UN FONCTIONNAIRE A EPUISE SES DROITS A CONGE DE MALADIE DE LONGUE DUREE IL NE PEUT ETRE MIS D'OFFICE EN DISPONIBILITE QU'APRES QUE LE COMITE MEDICAL AURA ETE APPELE A DONNER SON AVIS SUR CETTE INAPTITUDE ET QUE L'INTERESSE PEUT FAIRE ENTENDRE PAR LE COMITE LE MEDECIN DE SON CHOIX ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE FONCTIONNAIRE A LE DROIT DE CONTESTER LES CONCLUSIONS DU MEDECIN SPECIALISTE AGREE ; QUE CE DROIT IMPLIQUE, EN RAISON DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE INSTITUEE PAR LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES, L'OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE COMMUNIQUER A L'INTERESSE LE RAPPORT DU MEDECIN AGREE AVANT LA REUNION DU COMITE MEDICAL, AFIN QU'IL PUISSE EN DISCUTER LE BIEN-FONDE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE SIEUR X..., OFFICIER DE POLICE ADJOINT, A ETE PLACE D'OFFICE EN POSITION DE DISPONIBILITE APRES AVOIR EPUISE SES DROITS A CONGE DE LONGUE DUREE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DU 14 JANVIER 1971 SANS AVOIR RECU COMMUNICATION DU RAPPORT DU MEDECIN AGREE, DESIGNE PAR LE COMITE MEDICAL INTERDEPARTEMENTAL, SUR L'AVIS DUQUEL CE MINISTRE A PRIS SA DECISION ; QUE, PAR SUITE, LEDIT ARRETE EST INTERVENU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A ANNULE LEDIT ARRETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EST REJETE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.