Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 octobre 1975, 84896, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE PRESENTES PAR LE SIEUR A... MARCEL, JULES , COMMANDANT DE L'ARMEE DE L'AIR, DEMEURANT A BOULOGNE HAUTS-DE-SEINE , ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 SEPTEMBRE 1971 ET LE 27 SEPTEMBRE 1971 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LES DECISIONS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE EN DATE DES 28 AOUT 1969 ET 15 SEPTEMBRE 1970 REJETANT SES DEMANDES TENDANT AU BENEFICE DU CONGE ANTICIPE DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE AU TITRE DES ANNEES 1969 ET 1970 ET LES DECISIONS D'ATTRIBUTION DE CE CONGE EN 1969 ET 1970 A DES OFFICIERS QUI, REMPLISSANT LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 30 MARS 1928, NE POUVAIENT BENEFICIER D'UN TEL CONGE AU TITRE DE L'ARTICLE 7 DE LADITE LOI ;
VU LA LOI DU 30 MARS 1928 MODIFIEE PAR LA LOI DU 28 FEVRIER 1933, LE DECRET DU 31 AOUT 1933 ET LA LOI DU 6 FEVRIER 1953 ; VU LA LOI DU 28 AVRIL 1935 MODIFIEE PAR L'ACTE DIT "LOI" DU 4 MARS 1944 ET LE DECRET DU 6 JANVIER 1962 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE AUX CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU 28 AOUT 1969 PRISE A L'EGARD DU SIEUR A... ET CONTRE LA DECISION ADMETTANT, EN 1969 DEUX COLONELS AU BENEFICE D'UN CONGE DU PERSONNEL NAVIGANT : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI LE RECEPISSE DE LA NOTIFICATION AU SIEUR A... DE LA DECISION DU 28 AOUT 1969 REJETANT SA DEMANDE TENDANT AU BENEFICE, AU TITRE DE L'ANNEE 1969, DU CONGE ANTICIPE PREVU EN FAVEUR DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 MODIFIEE PAR LA LOI DU 28 FEVRIER 1933, LE DECRET DU 31 AOUT 1933 ET LA LOI DU 6 FEVRIER 1953, NE FIGURE PAS AU DOSSIER, IL RESSORT DE CE DERNIER QUE LE SIEUR A... A, LE 27 MAI 1970, ADRESSE AU MINISTRE UN RECOURS GRACIEUX CONTRE LE REFUS QUI LUI AVAIT ETE OPPOSE ; QU'IL DOIT, PAR SUITE, ETRE REPUTE AVOIR RECU AU PLUS TARD A CETTE DATE NOTIFICATION DE LA DECISION DONT S'AGIT. QUE SI L'ACCUSE DE RECEPTION DE LA DECISION CONFIRMATIVE DE REJET PRISE PAR LE MINISTRE LE 2 JUILLET 1970 NE FIGURE PAS DAVANTAGE AU DOSSIER, LE SIEUR A... A CONTESTE LE 11 MAI 1971, DANS UN NOUVEAU RECOURS GRACIEUX, LA LEGALITE DE CETTE DECISION CONFIRMATIVE ; QU'IL DOIT DONC ETRE REPUTE AVOIR RECU NOTIFICATION DE LADITE DECISION AU PLUS TARD LE 11 MAI 1971 ; QUE, FAUTE POUR LUI DE L'AVOIR DEFEREE AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE CETTE DATE, IL N'EST PAS RECEVABLE, PAR UNE REQUETE ENREGISTREE AU CONSEIL D'ETAT LE 23 SEPTEMBRE 1971, A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE DU 28 AOUT 1969 ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE DANS LE RECOURS GRACIEUX EN DATE DU 27 MAI 1970 LE SIEUR A... FAISAIT ETAT, EN INDIQUANT LES VICES QUI, SELON LUI, ENTACHAIENT SA LEGALITE, LA DECISION D'ADMISSION AU BENEFICE D'UN CONGE DU PERSONNEL NAVIGANT AU TITRE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928, DE "DEUX COLONELS TOTALISANT PLUS DE VINGT-CINQ ANS DE SERVICES" ; QU'IL DOIT, PAR SUITE, ETRE REPUTE AVOIR CONNU, DANS DES CONDITIONS EQUIVALENTES A CELLES QUI RESULTERAIENT D'UNE PUBLICATION LA DECISION D'ADMISSION DE CES DEUX OFFICIERS AU PLUS TARD A LA DATE DU 27 MAI 1970 ; QUE, FAUTE POUR LUI D'AVOIR DEFERE LADITE DECISION AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE CETTE DATE, IL N'EST PAS RECEVABLE, PAR UNE REQUETE ENREGISTREE A LA DATE SUSINDIQUEE DU 23 SEPTEMBRE 1971, A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE DU 23 JUILLET 1971 ET DE LA DECISION DU 29 SEPTEMBRE 1970 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE LA COMPARAISON DES ARTICLES 6 ET 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 MODIFIEE PAR LES TEXTES SUSINDIQUES, EN VIGUEUR A LA DATE DES DECISIONS ATTAQUEES, QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU INSTITUER DES REGIMES DISTINCTS DE CONGE ANTICIPE DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE SELON QUE LES MILITAIRES INTERESSES AVAIENT, EN APPLICATION DE LA LEGISLATION DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ALORS APPLICABLE, DROIT A PENSION D'ANCIENNETE OU A PENSION PROPORTIONNELLE ; QUE CES REGIMES DIFFERENT NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LEURS CONDITIONS D'OCTROI ET LA DUREE DES CONGES. QUE, DES LORS, ET BIEN QUE LA DISTINCTION ENTRE PENSIONS PROPORTIONNELLES ET PENSIONS D'ANCIENNETE AIT ETE SUPPRIMEE DANS LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ET QU'AVANT LES DECISIONS ATTAQUEES LES ARTICLES 6 ET 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 N'AVAIENT PAS ETE MODIFIES EN FONCTION DES DISPOSITIONS NOUVELLES DE CE CODE, LA DISTINCTION ENTRE CES DEUX REGIMES A SUBSISTE PAR REFERENCE A LA LEGISLATION ANTERIEURE DES PENSIONS ; QUE D'AILLEURS LES DECISIONS D'ADMISSION AU CONGE ANTICIPE ATTAQUEES PAR LE SIEUR A... DISTINGUENT LES BENEFICIAIRES DES CONGES PREVUS A L'ARTICLE 6 ET LES BENEFICIAIRES DES CONGES PREVUS A L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 ; QUE, PAR SUITE, EN ATTRIBUANT EN 1970, PAR UNE DECISION EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1970, AU TITRE DE L'ARTICLE 7, UN CONGE A UN OFFICIER, LE SIEUR Z..., QUI REMPLISSAIT LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR ETRE ADMIS AU BENEFICE DE L'ARTICLE 6 ET NE POUVAIT PRETENDRE QU'AU CONGE DEFINITIF PREVU PAR CET ARTICLE 6, LE MINISTRE A MECONNU LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES APPLICABLES ET EXCEDE SES POUVOIRS. QUE LE SIEUR A... EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE EN DATE DU 23 JUILLET 1971, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REFUSE DE PRONONCER LE RETRAIT DE L'ADMISSION AU CONGE DU SIEUR KLEIN B... Y... PAR UNE DECISION EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1970, PRISE AU TITRE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1970 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 9EME ALINEA DE L'ARTICLE 55 DE LA Loi DU 28 AVRIL 1935 MODIFIE PAR LA LOI DU 4 MARS 1944 ET LE DECRET DU 6 JANVIER 1962 : ". LES CONGES DU PERSONNEL NAVIGANT PREVUS PAR LES ARTICLES 6 ET 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 SUSVISEE NE SERONT PLUS ACCORDES QU'AUX OFFICIERS ATTEINTS D'UNE INVALIDITE D'AU MOINS 40 % RESULTANT DE SERVICES AERIENS COMMANDES OU AYANT RENDU DES SERVICES AERIENS JUGES EXCEPTIONNELS PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIR" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DES TERMES DES COMPTES RENDUS DES DELIBERATIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIR DES ANNEES 1969 ET 1970 QUE SI LEDIT CONSEIL N'A RETENU POUR 1970 QU'UNE SEULE CANDIDATURE, CELLE DU SIEUR LE BOUTEILLER, CETTE LIMITATION N'A ETE MOTIVEE QUE PAR LE SOUCI DE RESERVER AU MINISTRE LA POSSIBILITE D'OPERER DES TRANSFERTS DE CONGES EN ATTRIBUANT, EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES APPLICABLES, DES CONGES AU TITRE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 A DES CANDIDATS QUI NE POUVAIENT PRETENDRE QU'AUX CONGES PREVUS PAR L'ARTICLE 6 DE LA MEME LOI, COMPTE TENU DE LA NATURE DE LEURS DROITS A PENSION ; QU'AINSI UN CERTAIN NOMBRE D'OFFICIERS, DONT LE SIEUR A..., QUI, ETANT CANDIDATS AU BENEFICE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI PRECITEE, AVAIENT VU LEURS SERVICES AERIENS JUGES EXCEPTIONNELS PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIR EN 1969 ONT ETE EXCLUS DU CLASSEMENT EFFECTUE PAR CE CONSEIL EN 1970, NON EN RAISON D'UNE APPRECIATION PLUS SEVERE DES SERVICES QU'ILS ONT RENDUS MAIS AFIN DE LAISSER INUTILISEE UNE PARTIE DU CONTINGENT DES CONGES PREVUS POUR L'ANNEE 1970 AU PROFIT DES OFFICIERS TRIBUTAIRES DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI. QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MINISTRE NE POUVAIT LEGALEMENT SE FONDER, POUR REFUSER AU REQUERANT LE BENEFICE D'UN CONGE AU TITRE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI PRECITEE SUR LA CIRCONSTANCE QUE CET OFFICIER X... OBTENU, AU COURS DE L'EXAMEN, PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIR, DES SERVICES AERIENS DES CANDIDATS, UN CLASSEMENT TEL QUE SA CANDIDATURE NE POUVAIT ETRE RETENUE ; QUE, DES LORS, LA DECISION MINISTERIELLE EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1970 REFUSANT AU SIEUR A... UN CONGE ANTICIPE AU TITRE DE L'ANNEE 1970 EST ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ET DOIT, PAR SUITE, ETRE ANNULEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES DECISIONS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1970, PORTANT ADMISSION DU SIEUR Z... AU BENEFICE DU CONGE PREVU A L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928, ET DU 23 JUILLET 1971 REFUSANT DE RAPPORTER LA PRECEDENTE DECISION AINSI QUE LA DECISION EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1970 REFUSANT AU SIEUR A... LE BENEFICE DE CE CONGE, SONT ANNULEES. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR A... EST REJETE. ARTICLE 3 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.