Conseil d'Etat, Section, du 29 novembre 1974, 90324, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 novembre 1974
Num90324
Juridiction
FormationSECTION
PresidentM. Odent
RapporteurMme Bauchet
CommissaireM. Bertrand

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE SIEUR X... DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 15 FEVRIER ET 1ER MARS 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION IMPLICITE ET LA DECISION EXPLICITE DU 15 FEVRIER 1973 DU MINISTRE DES ARMEES AYANT REFUSE D'ANNULER :
1 LA DECISION DU 27 AOUT 1952 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE A ORDONNE SA COMPARUTION DEVANT UN CONSEIL D'ENQUETE D'OFFICIERS DE L'ARMEE ACTIVE. 2 L'AVIS EMIS PAR LE CONSEIL D'ENQUETE PRECITE LE 15 JANVIER 1953 ; 3 LE DECRET DU 1ER AVRIL 1953 LE PLACANT EN REFORME. 4 L'ARRETE DU 24 AOUT 1954 LUI CONCEDANT UNE PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE ; ET LUI ACCORDER REPARATION DE L'ERREUR COMMISE PAR LE MINISTRE DES ARMEES SUR SON TAUX D'INVALIDITE EN 1953 EN LE METTANT A LA RETRAITE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1953 ET EN LUI RECONNAISSANT LE DROIT D'OPTER POUR UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE AU TAUX DU GRADE ET DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.51 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE AU DECRET DU 23 MAI 1951 ;
VU LA LOI DU 19 MAI 1834 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE AU DECRET DU 23 MAI 1951 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES REFUS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE DE RAPPORTER SA DECISION DU 27 AOUT 1962 ET L'AVIS DU CONSEIL D'ENQUETE DU 15 JANVIER 1953 : CONSIDERANT QUE LA DECISION EN DATE DU 27 AOUT 1962 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE A ORDONNE LA COMPARUTION DU SIEUR Y... DEVANT UN CONSEIL D'ENQUETE D'OFFICIERS DE L'ARMEE ACTIVE ET L'AVIS EMIS PAR CE CONSEIL LE 15 JANVIER 1953 SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI L'INTERESSE ETAIT DANS LE CAS D'ETRE MIS EN REFORME COMME RECONNU NON SUSCEPTIBLE D'ETRE RAPPELE A L'ACTIVITE NE CONSTITUAIENT, A L'EGARD DU REQUERANT, QUE LES PREMIERS ELEMENTS DE LA PROCEDURE INSTITUEE PAR LA LOI DU 19 MAI 1834 EN VUE DE PERMETTRE A L'AUTORITE COMPETENTE DE SE PRONONCER SUR LA MISE EN REFORME DES OFFICIERS ; QU'ILS NE PRESENTENT PAS LE CARACTERE DE DECISIONS FAISANT, PAR ELLES-MEMES, GRIEF AU SIEUR X... ET NE PEUVENT, PAR SUITE, ETRE DEFEREES AU CONSEIL D'ETAT PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ;
SUR LES REFUS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE DE RAPPORTER LE DECRET DU 1ER AVRIL 1953 : CONSIDERANT QUE, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 28 JANVIER 1972, LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES BOUCHES-DU-RHONE A FIXE A UN TAUX SUPERIEUR A 60 %, A COMPTER DU 5 MAI 1950, L'INVALIDITE GLOBALE DONT EST ATTEINT LE SIEUR X... ; QU'A LA SUITE DE CE JUGEMENT, L'INTERESSE A SOLLICITE DU MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE LE RETRAIT DU DECRET DU 1ER AVRIL 1953 PRONONCANT SA MISE EN REFORME ET LE REMPLACEMENT DE CELUI-CI PAR UNE DECISION LE METTANT A LA RETRAITE EN VUE DE LUI PERMETTRE D'OBTENIR, APRES ANNULATION DE LA PENSION PROPORTIONNELLE ET DE LA PENSION D'INVALIDITE AU TAUX DE SOLDAT QU'IL PERCOIT, LA CONCESSION D'UNE PENSION D'INVALIDITE AU TAUX DU GRADE ET LE BENEFICE DU MONTANT GARANTI ACCORDE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, PAR L'ARTICLE L.51 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 AUX MILITAIRES MIS A LA RETRAITE POUR DES INFIRMITES LES RENDANT DEFINITIVEMENT INCAPABLES D'ACCOMPLIR LEUR SERVICE ;
CONSIDERANT QU'IL - EST CONSTANT QUE LE DECRET DU 1ER AVRIL 1953 N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUN RECOURS DANS LE DELAI LEGAL ET ETAIT DEVENU DEFINITIF ; QUE NEANMOINS LE MINISTRE CONSERVAIT LA FACULTE DE LE FAIRE RAPPORTER, S'IL LE JUGEAIT OPPORTUN, DES LORS QUE CE RETRAIT, SOLLICITE PAR LE SIEUR X... EN VUE D'OBTENIR LE BENEFICE D'UN REGIME DE PENSION JUGE PAR LUI PLUS FAVORABLE, NE POUVAIT, DANS L'ESPECE, PORTER AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DES TIERS ; QUE, PAR SUITE, EN REJETANT LA DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI PAR LE SEUL MOTIF QUE LE DECRET DU 1ER AVRIL 1953 AURAIT ACQUIS UN CARACTERE DEFINITIF, LE MINISTRE DES ARMEES A COMMIS UNE ERREUR DE DROIT ; QUE LE SIEUR X... EST, DES LORS, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DES DECISIONS ATTAQUEES QUI ONT REJETE LADITE DEMANDE ;
SUR LES REFUS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE DE RAPPORTER L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 24 AOUT 1954 : CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE SIEUR X... N'A PAS ETE MIS A MEME D'EXERCER L'OPTION PREVUE PAR L'ARTICLE L.49 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; QUE, PAR SUITE, LE REFUS OPPOSE PAR LES DECISIONS ATTAQUEES DE RAPPORTER L'ARRETE DU 24 AOUT 1954 AYANT CONCEDE D'OFFICE AU SIEUR X... UNE PENSION PROPORTIONNELLE ENCOURT L'ANNULATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION IMPLICITE DE REJET ET LA DECISION DU 15 FEVRIER 1973 DU MINISTRE DES ARMEES SONT ANNULEES EN TANT QU'ELLES REFUSENT DE FAIRE RAPPORTER LE DECRET EN DATE DU 1ER AVRIL 1953 PLACANT EN POSITION DE REFORME LE SIEUR X... ET L'ARRETE DU 24 AOUT 1954 CONCEDANT A CE DERNIER UNE PENSION PROPORTIONNELLE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE POUR DECISION EN CE QUI CONCERNE LE RETRAIT DU DECRET LE PLACANT EN POSITION DE REFORME ET SON ADMISSION A LA RETRAITE POUR INVALIDITE.
ARTICLE 3 - LE SIEUR X... EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR CONCESSION ET LIQUIDATION DE LA PENSION A LAQUELLE IL A DROIT, COMPTE TENU S'IL Y A LIEU DE LA DECISION PRISE PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE EN CE QUI CONCERNE LE RETRAIT DU DECRET LE PLACANT EN POSITION DE REFORME ET SON ADMISSION A LA RETRAITE POUR INVALIDITE ET APRES EXERCICE, PAR LUI, DE L'OPTION PREVUE A L'ARTICLE L.49 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETE. ARTICLE 5 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 6 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.