Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 novembre 1974, 90765 ! 90782, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU 1° LE RECOURS DU MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, LEDIT RECOURS ENREGISTRE SOUS LE N° 90.765 DU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 MARS 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT N° 8.716 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, DU 19 JANVIER 1973, QUI A ANNULE LA DECISION DUDIT MINISTRE REFUSANT AU SIEUR X... PIERRE , ANCIEN MILITAIRE DE CARRIERE, LE BENEFICE DE LA MAJORATION PREVUE PAR L'ARTICLE 47 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1924 ;
2° LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE SOUS LE N° 90.782 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 24 MARS 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE MEME JUGEMENT QUE CI-DESSUS ;
VU LA LOI DU 14 AVRIL 1924 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ;
CONSIDERANT QUE LES RECOURS SUSVISES DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, DIRIGES CONTRE LE MEME JUGEMENT RELATIF AUX DROITS A PENSION DU SIEUR X..., PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION;
SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SE PRONONCER SUR LES MOYENS DES RECOURS; CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., TITULAIRE D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE, A DEMANDE ET S'EST VU RECONNAITRE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, DROIT A BENEFICIER DE LA MAJORATION PREVUE PAR L'ARTICLE 47 DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924 AU PROFIT DE CERTAINES CATEGORIES DE PENSIONNES AYANT ELEVE AU MOINS TROIS ENFANTS JUSQU'A L'AGE DE 16 ANS;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE "TOUTES LES CONTESTATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DU LIVRE 3 A L'EXCEPTION DES CHAPITRES I ET IV DU TITRE VII ET DU LIVRE II DU PRESENT CODE SONT JUGEES EN PREMIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU DOMICILE DE L'INTERESSE ET, EN APPEL, PAR LA COUR REGIONALE DES PENSIONS"; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE MONTANT DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DU SIEUR X... AIT ETE ELEVE AU MINIMUM PREVU PAR L'ARTICLE 47 DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924 N'A PAS MODIFIE LE CARACTERE DE CETTE PENSION; QUE LE LITIGE SOUMIS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, TENDANT A L'OCTROI D'UNE MAJORATION DE CETTE PENSION ET METTANT EN CAUSE LES CONDITIONS D'IMPUTABILITE AU SERVICE DE L'AFFECTION INVALIDANTE EST AU NOMBRE DE CEUX QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE L.79 PRECITE, RELEVENT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE PENSION; QU'EN SE PRONONCANT SUR LA DEMANDE DU SIEUR X..., LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A AINSI MECONNU L'ETENDUE DE SA COMPETENCE ET QUE SON JUGEMENT DOIT, DES LORS, ETRE ANNULE;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 BIS AJOUTE AU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 PAR LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 IL Y A LIEU DE RENVOYER AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU TARN LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 19 JANVIER 1973, EST ANNULE. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU TARN. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.