Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 février 1976, 01104, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 février 1976
Num01104
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurM. Labarre
CommissaireM. Labetoulle

VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 29 OCTOBRE 1975 ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 OCTOBRE 1975 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE Râ 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR LE SIEUR DRAOUCHE ABDELKADER X..., DEMEURANT CHEZ Z... Y... MOHAMED A TENIET EL HAAD ALGERIE ;
VU LA DEMANDE DU SIEUR DRAOUCHE ABDELKADER X... ENREGISTREE LE 24 OCTOBRE 1975 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS TENDANT A L'ADMISSION DU REQUERANT A L'AIDE JUDICIAIRE EN VUE DE L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 24 JUIN 1975 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE DE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ;
VU LA LOI DU 30 JANVIER 1972 RELATIVE A L'AIDE JUDICIAIRE ET LE DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972 PRIS POUR SON APPLICATION; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET N. 53-1169 DU 28 NOVEMBRE 1953 ET LE DECRET N. 63-766 DU 30 JUILLET 1963 MODIFIES NOTAMMENT PAR LE DECRET N. 72-143 DU 22 FEVRIER 1972 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE DECRET N. 59-478 DU 21 MARS 1959; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1965 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972, PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 30 JANVIER 1972 INSTITUANT L'AIDE JUDICIAIRE, A ETENDU AUX DEMANDES D'AIDE JUDICIAIRE LA PROCEDURE DE REGLEMENT DE COMPETENCES A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE REGIE PAR LES ARTICLES Râ 71 A Râ 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET PAR L'ARTICLE 54 BIS DU DECRET DU 30 JUILLET 1963; QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, QUAND IL A RECU, PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF, TRANSMISSION D'UNE DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE, DE LA RENVOYER A L'INSTANCE COMPETENTE PAR DECISION MOTIVEE ;
CONSIDERANT QUE LA DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE FORMEE PAR LE SIEUR DRAOUCHE ABDELKADER X... ET TRANSMISE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS PAR ORDONNANCE EN DATE DU 29 OCTOBRE 1975 EST RELATIVE A UNE ACTION A ENGAGER PAR L'INTERESSE CONTRE LA DECISION EN DATE DU 24 JUIN 1975 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE LUI A REFUSE UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE Lâ 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, UN TEL LITIGE RESSORTIT A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DANS LE RESSORT DUQUEL L'INTERESSE EST DOMICILIE; QUE LE DECRET N. 65-822 DU 24 SEPTEMBRE 1965 AYANT ATTRIBUE COMPETENCE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LES CONTESTATIONS EMANANT DES PERSONNES DOMICILIEES DANS LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'ALGER, CE QUI EST LE CAS DU SIEUR DRAOUCHE ABDELKADER X..., IL Y A LIEU DE RENVOYER L'EXAMEN DE SA DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES BOUCHES-DU-RHONE, HABILITE EN VERTU DU DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1965 A ACCORDER L'AIDE JUDICIAIRE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE DU SIEUR DRAOUCHE ABDELKADER X... EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES BOUCHES-DU-RHONE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.