Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 mars 1976, 99681, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 mars 1976
Num99681
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. DUCOUX
RapporteurM. JANICOT
CommissaireMME GREVISSE

REQUETE DU SIEUR Y... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 21 MARS 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE REJETANT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 5 SEPTEMBRE 1972 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE A LA DAME Y..., SON EPOUSE, L'OBTENTION D'UNE PENSION DE RETRAITE ET D'UNE PENSION D'INVALIDITE BASEE SUR LES SERVICES ACCOMPLIS PAR ELLE, EN QUALITE D'INSTITUTRICE : VU LA LOI N 48-1450 DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; LA LOI N 65-570 DU 13 JUILLET 1965 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS.
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A, PAR LE JUGEMENT DONT APPEL, REJETE COMME FORMEE PAR UNE PERSONNE N'AYANT PAS QUALITE POUR CE FAIRE, LA REQUETE QUE LUI AVAIT PRESENTEE LE SIEUR Y... ET QUI TENDAIT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1972 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE A LA DAME Y... UNE NOUVELLE PENSION DE RETRAITE BASEE SUR LES SERVICES ACCOMPLIS PAR ELLE EN QUALITE D'INSTITUTRICE ; CONS. QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE NE POUVAIT OPPOSER AU SIEUR LAURIN X... DE SA REQUETE QU'APRES L'AVOIR INVITE A REGULARISER CE POURVOI EN ETABLISSANT QU'IL AGISSAIT EN QUALITE DE MANDATAIRE DE LA DAME Y..., SON EPOUSE ; QUE FAUTE DE L'AVOIR FAIT, CE TRIBUNAL A ENTACHE SON JUGEMENT D'UNE IRREGULARITE ; QU'AINSI CE JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ; CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE SIEUR Y... AU TRIBUNAL ADMINISSTRATIF DE MARSEILLE ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 64 DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 RELATIVE AU REGIME DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE : "LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI, SAUF CELLES DES TITRES XI ET XII NE SONT APPLICABLES QU'AUX FONCTIONNAIRES OU MILITAIRES AINSI QU'A LEURS AYANTS-CAUSE DONT LES DROITS A PENSION SE SONT OUVERTS POSTERIEUREMENT A LA DATE DE SA PROMULGATION " ; CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DAME Y... A ETE ADMISE A FAIRE VALOIR SES DROITS A PENSION, A COMPTER DU 30 MAI 1931, PAR UN ARRETE DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE EN DATE DU 28 MAI 1931 ; QU'UNE PENSION D'INVALIDITE NON IMPUTABLE AU SERVICE LUI A ETE CONCEDEE PAR UN ARRETE EN DATE DU 13 AOUT 1932 ; QU'AINSI, LE SIEUR Y..., NE POUVAIT UTILEMENT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948, LAQUELLE ETAIT SANS APPLICATION EN L'ESPECE ; ANNULATION ; REJET DE LA DEMANDE ET DU SURPLUS DE LA REQUETE .