Conseil d'Etat, Section, du 28 octobre 1977, 97959, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 octobre 1977
Num97959
Juridiction
FormationSECTION
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Piernet
CommissaireM. Galabert

REQUETE DU SIEUR ANDRE X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 23 MAI 1960 DU MINISTRE DES ARMEES TERRE REJETANT SA DEMANDE DU 1ER AVRIL 1960 TENDANT A CE QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION ET A LA CONCESSION DE LA PENSION TEMPORAIRE D'INVALIDITE DONT IL EST TITULAIRE, AU TAUX DU GRADE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; LE DECRET DU 28 AOUT 1972 ; LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., CAPITAINE Y... EN POSITION DE CONGE SANS SOLDE DU 18 FEVRIER 1959 AU 2 AVRIL 1959, A ETE ADMIS SUR SA DEMANDE A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE A COMPTER DU 3 AVRIL 1959, LA JOUISSANCE DE SA PENSION PROPORTIONNELLE ETANT DIFFEREE JUSQU'AU 1ER FEVRIER 1974, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 37 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 NOVEMBRE 1948 ; QUE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DE 40 % DONT IL BENEFICIE LUI A ETE SERVIE AU TAUX DE SOLDAT DEPUIS LE DEBUT DE SON CONGE SANS SOLDE ET NON, COMME IL LE DEMANDE, AUX TAUX DU GRADE DE CAPITAINE, TANT PENDANT LA PERIODE DU 18 FEVRIER AU 2 AVRIL 1959 OU IL ETAIT EN POSITION DE CONGE SANS SOLDE, QUE PENDANT LA PERIODE DU 3 AVRIL 1959 AU 1ER FEVRIER 1974 OU, PLACE DANS LA POSITION DE RETRAITE, IL NE PERCEVAIT PAS ENCORE LES ARRERAGES DE SA PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE DE RETRAITE ;
EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE DU 18 FEVRIER 1959 AU 2 AVRIL 1959 : çONS. QUE, PAR ARRETE EN DATE DU 29 JUILLET 1975 POSTERIEUR A L'INTRODUCTION DE LA REQUETE, UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE AU TAUX DU GRADE DE CAPITAINE A ETE CONCEDEE AU SIEUR X... QUI A AINSI OBTENU SATISFACTION POUR CETTE PERIODE ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS DE SA REQUETE RELATIVES A LA PERIODE SUSINDIQUEE SONT DEVENUES SANS OBJET ;
EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE DU 3 AVRIL 1959 AU 1ER FEVRIER 1974 : çONS. QU'EU EGARD A LA DATE DE SA RADIATION DES CADRES, LE SIEUR MAILLARD Z... DE L'ARTICLE L. 49 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A L'INTERVENTION DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ET QUE D'APRES CE TEXTE, "LES MILITAIRES OU MARINS TITULAIRES D'UNE PENSION D'ANCIENNETE, D'UNE PENSION PROPORTIONNELLE OU D'UNE PENSION DE REFORME OU EN POSSESSION DE DROITS A L'UNE DE CES PENSIONS, QUI AURAIENT ETE ATTEINTS D'INFIRMITES SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A PENSION PEUVENT OPTER 1. SOIT POUR LA PENSION D'INVALIDITE AFFERENTE A LEUR GRADE, LE SERVICE DE CETTE PENSION COMPORTANT LA SUSPENSION DE LA PENSION D'ANCIENNETE, DE LA PENSION PROPORTIONNELLE OU DE LA PENSION DE REFORME DONT ILS AURAIENT LA JOUISSANCE OU QUI VIENDRAIT A LEUR ETRE CONCEDEE ; 2. SOIT POUR LA PENSION D'ANCIENNETE, LA PENSION PROPORTIONNELLE OU LA PENSION DE REFORME, AUQUEL CAS IL LEUR SERA ATTRIBUE, A TITRE DEFINITIF OU TEMPORAIRE SUIVANT QUE L'INFIRMITE EST OU NON INCURABLE, UNE MAJORATION UNIFORME POUR TOUS LES GRADES DONT LE TAUX SERA EGAL A CELUI DES PENSIONS ALLOUEES AUX SOLDATS ATTEINTS DE LA MEME INVALIDITE" ; CONS. QU'EN DEMANDANT, LORS DE LA RADIATION DES CADRES DE L'ARMEE EN 1959 L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE DE RETRAITE, LE SIEUR X... DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT EXERCE L'OPTION DE L'ARTICLE L. 49 EN FAVEUR D'UN REGIME DE PENSION DE RETRAITE QUI NE PEUT COMPORTER D'AUTRE AVANTAGE AU POINT DE VUE DE L'INVALIDITE QUE L'OCTROI D'UNE MAJORATION EGALE A LA PENSION D'INVALIDITE AU TAUX DE SOLDAT ET QUI ENTRAINE NECESSAIREMENT RENONCIATION A UNE PENSION D'INVALIDITE AU TAUX DE GRADE DE CAPITAINE ; QUE, DES LORS, ET BIEN QUE L'INTERESSE N'AIT PAS PERCU DU 3 AVRIL 1959 AU 1ER FEVRIER 1974 LES ARRERAGES DE LA PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE DE RETRAITE, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE MINISTRE DES ARMEES A REFUSE DE LE FAIRE BENEFICIER, POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE CES DEUX DATES, D'UNE PENSION D'INVALIDITE AU TAUX DU GRADE ; NON LIEU EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE DU 18 FEVRIER AU 2 AVRIL 1959 ; REJET DU SURPLUS .