Conseil d'Etat, Assemblée, du 9 juillet 1976, 93695, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE REJETANT SA REQUETE TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE VIDAUBAN VAR SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 300 000 F A RAISON DE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME LE 3 OCTOBRE 1970 EN PARTICIPANT A LA LUTTE CONTRE UN INCENDIE DE FORETS ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., ALORS QU'IL ACCOMPLISSAIT SES OBLIGATIONS MILITAIRES A L'ECOLE D'APPLICATION DE L'AVIATION LEGERE DE L'ARMEE DE TERRE AU CANNET-DES-MAURES VAR , A ETE MIS PAR SON CHEF DE CORPS, LE 2 OCTOBRE 1970 DANS L'APRES-MIDI, A LA DISPOSITION DU MAIRE DE VIDAUBAN EN QUALITE DE CONDUCTEUR D'UN CAMION-CITERNE APPARTENANT A CET ETABLISSEMENT MILITAIRE, AFIN DE PARTICIPER A LA LUTTE CONTRE UN INCENDIE DE FORET ; QUE LE 3 OCTOBRE DANS LA MATINEE, LE CAMION CONDUIT PAR LE SIEUR X... S'EST RETOURNE DANS UN VIRAGE ; QU'A LA SUITE DE CET ACCIDENT LE SIEUR X... A ETE GRIEVEMENT BLESSE ; QUE LA COMMISSION DE REFORME DE TOULON LUI A ACCORDE UNE PENSION D'INVALIDITE TEMPORAIRE AU TAUX DE 80 % ; QUE L'INTERESSE DEMANDE A LA COMMUNE DE VIDAUBAN UNE INDEMNITE DE 300 000 F, DEDUCTION FAITE DES SOMMES DEJA VERSEES PAR L'ETAT ; CONS. QUE LE CONCOURS APPORTE A LA COMMUNE DE VIDAUBAN PAR DES ELEMENTS DE L'ARMEE A ETE PRETE EN VERTU D'UNE CONVENTION PASSEE ENTRE L'AUTORITE MILITAIRE ET DIVERSES MUNICIPALITE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X..., AGENT DE L'ETAT MIS A LA DISPOSITION D'UNE COMMUNE PAR L'AUTORITE MILITAIRE, NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME UN COLLABORATEUR OCCASIONNEL DU SERVICE MUNICIPAL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, A L'EGARD DUQUEL IL N'AVAIT PAS LA QUALITE DE TIERS ; QU'IL NE PEUT AINSI PRETENDRE, POUR LES PREJUDICES QU'IL A SUBIS, A UNE INDEMNISATION AUTRE QUE LA REPARATION FORFAITAIRE QUI LUI A ETE ALLOUEE PAR L'ETAT SOUS FORME D'UNE PENSION D'INVALIDITE ; QUE, PAR SUITE, LES MOYENS TIRES, D'UNE PART, DE CE QUE LA RESPONSABILITE DES COMMUNES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE N'EST PAS DEGAGEE DU FAIT DE LA PARTICIPATION D'ELEMENTS MILITAIRES A CETTE LUTTE, ET, D'AUTRE PART, DE LA CIRCONSTANCE QUE LA VICTIME N'AURAIT COMMIS AUCUNE FAUTE OU IMPRUDENCE SONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, INOPERANTS ; CONS., DES LORS, QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA REQUETE ; REJET AVEC DEPENS .