Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 mars 1976, 88573, inédit au recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X..., ADMINISTRATEUR CIVIL, DEMEURANT ... A NEVERS, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 12 SEPTEMBRE 1972 ET 4 JANVIER 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR UN DECRET EN DATE DU 4 JUILLET 1972 L'ADMETTANT A FAIRE VALOIR SES DROITS A UNE PENSION DE RETRAITE A COMPTER DU 19 JUIN 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE Lâ29 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE "LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'UNE INVALIDITE NE RESULTANT PAS DU SERVICE PEUT ETRE RADIE DES CADRES PAR ANTICIPATION SOIT SUR SA DEMANDE, SOIT D'OFFICE ; DANS CE DERNIER CAS, LA RADIATION DES CADRES EST PRONONCEE SANS DELAI SI L'INAPTITUDE RESULTE D'UNE MALADIE OU D'UNE INFIRMITE QUE SON CARACTERE DEFINITIF ET STABILISE NE REND PAS SUSCEPTIBLE DE TRAITEMENT, OU A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE SA MISE EN CONGE SI CELLE-CI A ETE PRONONCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36 2. DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, OU A LA FIN DU CONGE QUI LUI A ETE ACCORDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36 3. DE LADITE ORDONNANCE" ;
CONSIDERANT QUE LE DECRET ATTAQUE, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE Lâ29 PRECITE, DOIT ETRE REGARDE COMME PRONONCANT D'OFFICE LA RADIATION DES CADRES DU SIEUR X..., BIEN QU'IL VISE UNE "DEMANDE" DE L'INTERESSE ; QU'EN EFFET, PAR CETTE DEMANDE, LE SIEUR X... SOLLICITAIT SON ADMISSION A LA RETRAITE A COMPTER DU 4 JUILLET 1972, DATE DE SON 60EME ANNIVERSAIRE, ALORS QUE LE DECRET ATTAQUE RAYE DES CADRES LE SIEUR X... A COMPTER DU 19 JUIN 1972, EN RAISON DE SON INAPTITUDE A REPRENDRE SON SERVICE A L'ISSUE DU DERNIER CONGE DE LONGUE MALADIE QUI LUI AVAIT ETE ACCORDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36 3. DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION DU 23 NOVEMBRE 1973, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ANNULE UNE DECISION DU MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 1970, PLACANT LE SIEUR X... EN POSITION DE CONGE DE LONGUE DUREE POUR LA PERIODE DU 19 JUIN AU 18 DECEMBRE 1970 ; QUE, DU FAIT DE CETTE ANNULATION, LE SIEUR X... N'AVAIT OBTENU, A LA DATE DU 19 JUIN 1972, QUE QUATRE ANNEES ET SIX MOIS DE CONGES DE LONGUE DUREE ET CONSERVAIT LA POSSIBILITE DE BENEFICIER, LE CAS ECHEANT, D'UN CONGE DE LONGUE DUREE POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE SIX MOIS ; QUE, PAR SUITE, LE DECRET ATTAQUE, FONDE SUR LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR X... AVAIT, A LA DATE DU 19 JUIN 1972, EPUISE SES DROITS A CONGE DE LONGUE DUREE, EST ENTACHE D'ERREUR DE DROIT, ET QUE LE REQUERANT EST FONDE A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ERâ - LE DECRET EN DATE DU 4 JUILLET 1972 EST ANNULE. ARTICLE 2â - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3â - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE.