Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 janvier 1976, 92026, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... DEMEURANT A LYON, RUE DE LA TOURETTE RHONE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 11 JUILLET ET 13 NOVEMBRE 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 24 MARS 1973 LUI CONCEDANT UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE PORTEE AU MINIMUM GARANTI; VU LA LOI DU 31 MARS 1919 ET LA LOI DU 14 AVRIL 1924; VU LE DECRET N. 72-143 DU 22 FEVRIER 1972; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 BIS AJOUTE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET N. 72-143 DU 22 FEVRIER 1972 : "LE CONSEIL D'ETAT, SAISI DE CONCLUSIONS RESSORTISSANT A LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE AUTRE QUE LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DONT IL NE LUI APPARTIENT PAS DE CONNAITRE DIRECTEMENT, RENVOIE, PAR DECISION MOTIVEE, LE JUGEMENT DE TOUT OU PARTIE DE L'AFFAIRE A LA JURIDICTION COMPETENTE. CELLE-CI NE PEUT DECLINER SA COMPETENCE";
CONSIDERANT QUE, PAR LA REQUETE SUSVISEE, LE SIEUR X... DEMANDE L'ANNULATION D'UN ARRETE EN DATE DU 24 MARS 1973 QUI A PORTE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DONT IL EST TITULAIRE AU MINIMUM GARANTI PAR L'ARTICLE 47, 3EME ALINEA, DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924, AUX TERMES DUQUEL : "EN AUCUN CAS, LA PENSION D'INVALIDITE ACCORDEE A UN MILITAIRE MIS A LA RETRAITE POUR INFIRMITE LE RENDANT DEFINITIVEMENT INCAPABLE D'ACCOMPLIR SON SERVICE NE POURRA ETRE INFERIEURE A LA PENSION MINIMUM D'ANCIENNETE DU GRADE, AUGMENTEE DES ANNUITES POUR CAMPAGNES ACQUISES PAR L'INTERESSE";
CONSIDERANT QUE LES LITIGES QUI PEUVENT S'ELEVER A L'OCCASION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 47, ALINEA 3, PRECITE, DONT LE SEUL OBJET EST DE FIXER UN MINIMUM AUX PENSIONS D'INVALIDITE ACCORDEES AUX MILITAIRES ... RELEVENT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS SPECIALES DE PENSIONS INSTITUEES PAR L'ARTICLE L.79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE; QUE, DES LORS, LA REQUETE SUSVISEE RELEVE DE LA COMPETENCE NON DU CONSEIL D'ETAT, MAIS DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS; QU'IL Y A LIEU, POUR LE CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 BIS PRECITE, DE RENVOYER LE JUGEMENT DE LA REQUETE DU SIEUR X... AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU RHONE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DE LA REQUETE DU SIEUR X... EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU RHONE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.