Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 janvier 1976, 92981, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... FERDINAND , CAPITAINE DE Y... EN RETRAITE DEMEURANT A BEUTRE-MERIGNAC, AVENUE DE L'ARGONNE LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 10 SEPTEMBRE 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UNE DECISION EN DATE DU 10 JUILLET 1973 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REJETE SA DEMANDE DE FIXATION AU 13 JANVIER 1968, DATE DE SA RADIATION DES CADRES, DE LA JOUISSANCE DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE DONT IL EST TITULAIRE; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 26 AOUT 1975; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 : "LE DROIT A PENSION EST ACQUIS : ... 2. SANS CONDITION DE DUREE DE SERVICES AUX OFFICIERS ... RADIES DES CADRES ... PAR SUITE D'INFIRMITES" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 24 DU MEME CODE : "LA JOUISSANCE DE LA PENSION MILITAIRE EST IMMEDIATE : 1. POUR LES OFFICIERS ... QUI ONT ETE RADIES DES CADRES PAR SUITE D'INFIRMITES"; QUE CES DISPOSITIONS N'IMPOSENT PAS POUR L'OUVERTURE DU DROIT A UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE POUR INVALIDITE A JOUISSANCE IMMEDIATE, QUE L'OFFICIER N'AIT PAS CESSE SES FONCTIONS NI SOLLICITE SON ADMISSION A LA RETRAITE POUR UNE AUTRE CAUSE QUE L'INVALIDITE; QU'IL SUFFIT QU'IL SOIT ETABLI QU'AU MOMENT DE SA SORTIE DU SERVICE, IL ETAIT ATTEINT D'UNE INVALIDITE LE METTANT DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE ET DEFINITIVE DE CONTINUER SES FONCTIONS;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DE L'AVIS EMIS, LE 13 MARS 1968, PAR LA COMMISSION DE REFORME QUE LES INFIRMITES DONT IL ETAIT ATTEINT, LE 13 JANVIER 1968, DATE DE SA RADIATION DES CONTROLES, METTAIENT LE SIEUR X... DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE ET DEFINITIVE DE CONTINUER SES FONCTIONS; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X... QUI, S'IL N'AVAIT PAS ETE RADIE DES CONTROLES DE L'ACTIVITE PAR EXPIRATION DE SON CONTRAT D'ENGAGEMENT, AURAIT PU ETRE RADIE POUR INVALIDITE A DROIT A CE QUE LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA PENSION DONT IL EST TITULAIRE SOIT FIXEE AU 13 JANVIER 1968; QUE, TOUTEFOIS, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SE BORNENT A DEMANDER LA FIXATION DE CETTE DATE AU 13 MARS 1968; QUE LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE DES ARMEES A REFUSE DE REPORTER A CETTE DERNIERE DATE L'ENTREE EN JOUISSANCE DE SA PENSION;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES EN DATE DU 10 JUILLET 1973 EST ANNULEE. ARTICLE 2.- LE SIEUR X... EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR QUE L'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE DONT IL EST TITULAIRE SOIT FIXEE AU 13 MARS 1968. ARTICLE 3.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LADEFENSE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.