Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 21 janvier 1976, 95165, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 janvier 1976
Num95165
Juridiction
Formation4 / 1 SSR
RapporteurM. Gibert
CommissaireM. Denoix de Saint-Marc

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR PIERRE FRANCOIS Y..., DEMEURANT ... HAUTES-PYRENEES , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 MAI 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 18 MARS 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 17 NOVEMBRE 1970 DE REJET DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DE SA DEMANDE D'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE-RESISTANT ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A OMIS DE REPONDRE AU MOYEN INVOQUE DEVANT LUI PAR LE SIEUR Y... ET TIRE DE CE QUE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REJETE LA DEMANDE D'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE RESISTANT DONT IL L'AVAIT SAISI AURAIT ETE PRISE SANS L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS ; QUE DES LORS, LE JUGEMENT DUDIT TRIBUNAL EN DATE DU 18 MARS 1974 DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS A ETE REGULIEREMENT CONSULTEE PAR LE DIRECTEUR INTERDEPARTEMENTAL QUI A ENSUITE TRANSMIS AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LA DEMANDE DU SIEUR DESBIAUX X... DE L'AVIS EXPRIME PAR LA COMMISSION ET DE SES PROPOSITIONS ; QU'AINSI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE Râ 323 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE N'ONT PAS ETE MECONNUES ;
CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU AIT EXERCE LE POUVOIR D'INSTRUCTION DONT IL DISPOSE PAR LA VOIE D'UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 25 AVRIL 1973 N'A PAS EU POUR EFFET D'ENTRAINER LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION A L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS ACCORDE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS POUR PRODUIRE LES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE MISE EN DEMEURE ADRESSEE AUDIT MINISTRE, CELUI-CI NE PEUT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE REPUTE AVOIR ACQUIESCE AUX FAITS EXPOSES DANS LA DEMANDE ; QU'IL EST, D'AILLEURS, CONSTANT QUE LE MINISTRE A SOLLICITE ET OBTENU DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU UNE PROLONGATION DE CE DELAI ET A PRODUIT AVANT LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION LES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES QUI LUI AVAIENT ETE DEMANDEES ;
CONSIDERANT QUE LE TITRE D'INTERNE RESISTANT N'EST ATTRIBUE, EN VERTU DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE Lâ 273 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, QU'AUX PERSONNES QUI, POUR UN ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE A L'ENNEMI, ONT SUBI, QUEL QU'EN SOIT LE LIEU, UNE DETENTION MINIMUM DE TROIS MOIS ; QUE SONT DISPENSES DE CETTE CONDITION DE DUREE, PAR L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE : "CEUX QUI SE SONT EVADES OU QUI ONT CONTRACTE PENDANT LEUR INTERNEMENT UNE MALADIE OU UNE INFIRMITE, PROVENANT NOTAMMENT DE TORTURES, SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A UNE PENSION A LA CHARGE DE L'ETAT" ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE SIEUR Y... A ETE, LORS DE SON EVASION DE FRANCE OCCUPEE EN VUE DE REJOINDRE LES FORCES FRANCAISES COMBATTANTES, INTERNE EN ESPAGNE PENDANT MOINS DE TROIS MOIS, EN 1944, ET QU'IL NE S'EST PAS EVADE ; QUE LE TITRE D'INTERNE RESISTANT NE PEUT DONC LUI ETRE ATTRIBUE QUE SI LA PREUVE EST RAPPORTEE QU'IL A CONTRACTE PENDANT SON INTERNEMENT UNE MALADIE OU UNE INFIRMITE SUSCEPTIBLE D'OUVRIR DROIT A UNE PENSION A LA CHARGE DE L'ETAT ;
CONSIDERANT QUE SI UNE PENSION MILITAIRE A ETE CONCEDEE AU SIEUR Y... AU BENEFICE DE LA PRESOMPTION D'ORIGINE, POUR AFFECTION PULMONAIRE, IL EST CONSTANT QUE CETTE AFFECTION N'A PAS ETE DECELEE LORS DE LA VISITE D'INCORPORATION DU SIEUR Y..., SUBIE EN JUILLET 1944, APRES L'INTERNEMENT DE L'INTERESSE EN ESPAGNE, MAIS SEULEMENT LE 14 MARS 1945 SOIT APRES 9 MOIS DE SERVICE ACCOMPLIS PAR L'INTERESSE ; QUE LA PREUVE DU LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE CETTE AFFECTION ET L'INTERNEMENT NE RESULTE NI DES TEMOIGNAGES PRODUITS PAR LE SIEUR Y..., NI DES AUTRES PIECES VERSEES AU DOSSIER ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR Y... NE REMPLIT PAS LA CONDITION EXIGEE PAR L'ALINEA 2 PRECITE DE L'ARTICLE Lâ 273 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE POUR AVOIR DROIT AU TITRE D'INTERNE RESISTANT ; QU'AINSI LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU 17 NOVEMBRE 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REFUSE DE LUI ATTRIBUER CE TITRE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LESDITS DEPENS A LA CHARGE DU SIEUR Y... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 18 MARS 1974 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE DU SIEUR Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT REJETES. ARTICLE 3 - LE SIEUR Y... SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.