Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 17 juin 1977, 07243, inédit au recueil Lebon
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 22 AVRIL 1977 ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 MAI 1977 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR LE SIEUR X... LUCIEN DEMEURANT A MAUREPAS YVELINES ... ;
VU LA DEMANDE DU SIEUR BIENFAIT Y... LE 6 AVRIL 1977 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET TENDANT D'UNE PART A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1976 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE DE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ET D'AUTRE PART A L'OBTENTION DU BENEFICE DE L'AIDE JUDICIAIRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET N° 53-1169 DU 28 NOVEMBRE 1953 ET LE DECRET N° 63-766 DU 30 JUILLET 1963 MODIFIES NOTAMMENT PAR LE DECRET N° 72-143 DU 22 FEVRIER 1972 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 3 JANVIER 1972 INSTITUANT L'AIDE JUDICIAIRE ; VU LE DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE PAR REQUETE PRESENTEE LE 6 AVRIL 1977 AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, LE SIEUR X... A DEMANDE, D'UNE PART, L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1976 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE DE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ET D'AUTRE PART, LE BENEFICE DE L'AIDE JUDICIAIRE ;
CONSIDERANT QUE PAR ORDONNANCE DU 22 AVRIL 1977 PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS LE DOSSIER AU CONSEIL D'ETAT ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE LA DEFENSE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1976 : CONSIDERANT QUE LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE DISPOSE, EN SON ARTICLE 79 : "TOUTES LES CONTESTATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DU LIVRE I A L'EXCEPTION DES CHAPITRES I ET IV DU TITRE VII ET DU LIVRE II DU PRESENT CODE SONT JUGEES EN PREMIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU DOMICILE DE L'INTERESSE ET EN APPEL PAR LA COUR REGIONALE DES PENSIONS" ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... EST DOMICILIE DANS LE DEPARTEMENT DES YVELINES ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DES LORS POUR LE CONSEIL D'ETAT, EN VERTU DE L'ARTICLE 54 BIS DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 DE RENVOYER LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES YVELINES ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE TENDANT A L'OBTENTION DE L'AIDE JUDICIAIRE : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972, PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 INSTITUANT L'AIDE JUDICIAIRE, A ETENDU AUX DEMANDES D'AIDE JUDICIAIRE LA PROCEDURE DE REGLEMENT DES COMPETENCES A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE REGIE PAR LES ARTICLES R 71 ET R 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET PAR L'ARTICLE 54 BIS DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, QUAND IL A RECU, PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF TRANSMISSION D'UNE DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE, DE LA RENVOYER PAR DECISION MOTIVEE A L'INSTANCE COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE ; QUE PAR SUITE, IL Y A LIEU DE RENVOYER LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'OBTENTION DE L'AIDE JUDICIAIRE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES YVELINES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER = LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR X... EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES YVELINES. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.