Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 octobre 1978, 05466, publié au recueil Lebon
Vu la requête présentée par le sieur Y... Dort, officier de police adjoint en retraite, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 19 novembre 1976, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête, tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 mars 1973, par laquelle le ministre de l'Economie et des finances a mis fin, à compter du 1er octobre 1971, à la perception par celui-ci d'une allocation temporaire d'invalidité. Vu le décret du 9 avril 1966, modifiant le décret du 6 octobre 1960 ; Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 1er alinéa du décret du 6 octobre 1960 pris en application de l'article 23 bis introduit dans l'ordonnance du 4 février 1959 par la loi du 26 décembre 1959 et modifié par le décret du 9 avril 1966 "si la radiation des cadres est prononcée dans les conditions prévues à l'article L.27 du Code des pensions pour aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article L.28 dudit code. Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres. Lorsque la radiation des cadres résultes d'une invalidité imputable au service, mais indépendante de l'infirmité, qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue" sur la base du taux d'invalidité constatée. Considérant que chacun des alinéas de cet article constitue un régime différent selon que la radiation des cadres est prononcée pour invalidité imputable au service et que cette mesure intervient du fait de l'aggravation d'une infirmité ayant entraîné l'attribution, pendant l'activité, d'une allocation temporaire d'invalidité, ou selon que cette radiation est la conséquence d'une invalidité indépendante de l'infirmité ayant été retenue pour l'octroi de ladite allocation ; que ces deux régimes ne peuvent se cumuler et que le premier d'entre eux est applicable dans les cas où, plusieurs infirmités ayant été prises en compte pour l'allocation temporaire d'invalidité, l'aggravation d'une seule d'entre elles a entraîné la radiation des cadres ;
Considérant que le sieur X..., qui était bénéficiaire d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 21 % pour trois infirmités consécutives à un accident imputable au service dont à raison de 5 % pour des contusions et crampes des membres inférieurs a été, à la suite d'un nouvel accident en date du 22 juillet 1970 imputable au service, radié des cadres du fait d'infirmités dont l'une constituait une aggravation des "contusions et crampes des membres inférieurs" retenues pour l'octroi de l'allocation temporaire ; que, par application du 1er alinéa de l'article 7 du décret du 6 octobre 1960 modifié, il a bénéficié à compter de sa mise à la retraite d'une rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 du Code des pensions, l'indemnisant de l'invalidité afférente à l'ensemble de ses blessures imputables au service. Qu'ainsi il lui a été fait une exacte application des dispositions ci-dessus analysées et qu'il ne pouvait cumuler cette rente, avec le bénéfice, par application du 2ème alinéa de l'article 7 du décret du 6 octobre 1960, d'une allocation temporaire d'invalidité à un taux prenant en compte celles de ses infirmités qui n'ont pas été aggravées par l'accident du 22 juillet 1970 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au rétablissement sur ces dernières bases de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été retirée ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.