Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 octobre 1977, 03972, inédit au recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR DAUME GERARD , COMMISSAIRE GENERAL, INSP ECTEUR DU CADRE DE RESERVE DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR, DEMEURANT ... A VELIZY-VILLACOUBLAY YVELINES , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 JUILLET 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UNE DECISION EN DATE DU 31 MAI 1976 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE LUI SOIT VERSEE AU TAUX DU GRADE DE GENERAL DE DIVISION A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1971, DATE A LAQUELLE IL A PRIS LES FONCTIONS DE DIRECTEUR CENTRAL DU COMMISSARIAT DE L'AIR ET A OPTE POUR LA PERCEPTION DU TRAITEMENT AFFERENT A L'EMPLOI OCCUPE; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE; VU LA LOI N. 72-662 DU 13 JUILLET 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QUE LE COMMISSAIRE GENERAL DE L'AIR DAUME, NOMME DIRECTEUR CENTRAL DU COMMISSARIAT DE L'AIR PAR DECRET DU 11 JANVIER 1971, CONTESTE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE, PENDANT LA PERIODE OU IL A EXERCE CETTE FONCTION, LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DONT IL EST TITULAIRE LUI SOIT VERSEE AU TAUX DE SON GRADE D'OFFICIER GENERAL ET NON AU TAUX DE SOLDAT; QU'IL FAIT VALOIR QUE, BENEFICIANT D'UN TRAITEMENT DE DIRECTEUR D'ADMINISTRATION CENTRALE, LES DISPOSITIONS RESTRICTIVES DE L'ARTICLE 37 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 NE POUVAIENT LUI ETRE APPLIQUEES;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 37 DUDIT CODE "TOUT MILITAIRE ATTEINT D'UNE INVALIDITE OUVRANT DROIT A PENSION ET QUI EST NEANMOINS ADMIS A RESTER AU SERVICE A LE DROIT DE CUMULER SA SOLDE D'ACTIVITE AVEC UNE PENSION DONT LE TAUX, UNIFORME POUR TOUS LES GRADES, EST EGAL A CELUI DE LA PENSION ALLOUEE AU SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INVALIDITE";
CONSIDERANT QUE L'EMPLOI DE DIRECTEUR CENTRAL DU COMMISSARIAT DE L'AIR EST L'UN DE CEUX AUXQUELS PEUT ETRE AFFECTE UN OFFICIER GENERAL EN ACTIVITE; QUE D'AILLEURS LE SIEUR DAUME A CONTINUE A SERVIR EN POSITION D'ACTIVITE PENDANT LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE IL EN A ETE TITULAIRE; QUE, DES LORS, ET QUELLES QUE SOIENT LES MODALITES DE LA REMUNERATION QU'IL A PERCUE ALORS, CELLE-CI DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE SOLDE D'ACTIVITE AU SENS DE L'ARTICLE L. 37 PRECITE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR DAUME EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.