Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 avril 1979, 06041, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 avril 1979
Num06041
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Chardeau
RapporteurM. Pinault
CommissaireM. Labetoulle

VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION, ENREGISTRE LE 9 FEVRIER 1977, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1O ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 6 DECEMBRE 1976, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A LUI-MEME ANNULE UNE DECISION DU MINISTRE EXPOSANT EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1966, QU'IL A ANALYSEE COMME REFUSANT A MME Y..., LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 30 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE RELATIVES A LA MAJORATION SPECIALE POUR TIERCE PERSONNE, 2O REJETTE LA REQUETE PRESENTEE PAR LES EPOUX Y..., DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1966, PRECITEE ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ; VU LES DECRETS NO 59-309 ET 59-310 DU 14 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET DU 20 OCTOBRE 1947 MODIFIE PAR LE DECRET DU 18 OCTOBRE 1955 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE PAR JUGEMENT EN DATE DU 6 DECEMBRE 1976 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE 1O LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1966, QU'IL A ANALYSEE COMME UN REFUS DE FAIRE BENEFICIER MME Z... DE L'ARTICLE L.30 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE RELATIVES A LA MAJORATION POUR TIERCE PERSONNE 2O LA DECISION PORTANT CONCESSION A L'INTERESSEE D'UNE PENSION CIVILE POUR INVALIDITE EN TANT QUE CELLE-CI NE COMPORTE PAS LADITE MAJORATION ; QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION FAIT APPEL DE CE JUGEMENT EN TANT SEULEMENT QU'IL SE PRONONCE SUR LA DECISION DU 1ER DECEMBRE 1966 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, COMME LE SOUTIENT LE MINISTRE EN APPEL, LA DECISION DU 1ER DECEMBRE 1966 DOIT S'ANALYSER NON COMME UN REFUS DE FAIRE BENEFICIER MME Z... DE L'ARTICLE L.30 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE MAIS COMME UN REJET DE LA DEMANDE DE CLASSEMENT DE L'INTERESSEE POUR LA PERIODE, ANTERIEURE A SA MISE A LA RETRAITE, ALLANT DU 3 DECEMBRE 1962 AU 3 JUIN 1965, DANS LES INVALIDES "DU 3EME GROUPE" POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 BIS DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1947 MODIFIE PAR LE DECRET DU 18 OCTOBRE 1955 ; QUE LES MENTIONS DU JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DEVENU DEFINITIF, EN DATE DU 20 AVRIL 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'ETAIT BORNE A ORDONNER UNE EXPERTISE APRES AVOIR RELEVE POUR MOTIVER LA JONCTION DES DEUX REQUETES DONT IL ETAIT SAISI QUE LES DEUX DEMANDES D'ANNULATION DONT IL ETAIT SAISI PRESENTAIENT A JUGER "LA MEME QUESTION" NE SONT PAS REVETUES DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR CE POINT ;
CONSIDERANT QUE LE DECRET DU 20 OCTOBRE 1947 FIXANT CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ET MODIFIE PAR LE DECRET DU 18 OCTOBRE 1955 A PREVU NOTAMMENT EN SES ARTICLES 7 ET 8 BIS L'ATTRIBUTION D'INDEMNITES AUX FONCTIONNAIRES QUI D'UNE PART N'ONT PU ETRE MIS EN DISPONIBILITE AVEC DEMI TRAITEMENT ET D'AUTRE PART OBTIENNENT LE BENEFICE DE L'INVALIDITE TEMPORAIRE ; QUE CES INDEMNITES INDEPENDANTES DU STATUT DESDITS FONCTIONNAIRES, SONT DES PRESTATIONS DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE A CEUX-CI ; QUE, PAR SUITE, IL N'APPARTIENT QU'AUX JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE STATUER SUR LES RECOURS DIRIGES CONTRE LES DECISIONS SE PRONONCANT SUR LES DROITS OUVERTS AUX RESSORTISSANTS DE CE REGIME ; QU'AU NOMBRE DE CES DECISIONS FIGURE LE CLASSEMENT DES INVALIDES DANS LES "GROUPES" DEFINIS A L'ARTICLE 8 BIS PARAGRAPHE 6 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1947 SUSMENTIONNE, EN VUE DU CALCUL DE L'INDEMNITE D'INVALIDITE TEMPORAIRE PREVUE AU MEME PARAGRAPHE DU MEME ARTICLE ; QU'AINSI LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DES EPOUX Y... X... CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1966 REFUSANT DE CLASSER MME Y... DANS LES INVALIDES DU IIIEME GROUPE POUR LA PERIODE ALLANT DU 3 DECEMBRE 1962 AU 3 JUIN 1965 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A LUI-MEME ANNULE LA DECISION MINISTERIELLE DU 1ER DECEMBRE 1966 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST ANNULE EN TANT QU'IL A LUI-MEME ANNULE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1966 REFUSANT DE CLASSER MME Y... DANS LES INVALIDES DU IIIEME GROUPE POUR LA PERIODE ALLANT DU 3 DECEMBRE 1962 AU 3 JUIN 1965. ARTICLE 2. - LA REQUETE DES EPOUX Y... X... CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1966 EST REJETEE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUREN CONNAITRE. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX EPOUX Y... ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION.