Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 octobre 1977, 03971, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR HUGUET, RAYMOND EUGENE, COMMISSAIRE GENERAL INSPECTEUR DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR DIRECTEUR CENTRAL DU COMMISSARIAT A L'ARMEE DE L'AIR, DEMEURANT A PARIS 15EME 4 PLACE DUPLEIX, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 JUILLET 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UNE DECISION EN DATE DU 31 MAI 1976 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE LUI SOIT VERSEE AU TAUX DU GRADE DE GENERAL DE DIVISION A COMPTER DU 1ER JUILLET 1975 DATE A PARTIR DE LAQUELLE IL A OPTE POUR LA PERCEPTION DU TRAITEMENT AFFERENT A L'EMPLOI OCCUPE; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LA LOI N. 72-662 DU 13 JUILLET 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QUE LE COMMISSAIRE GENERAL DE L'X... HUGUET, NOMME DIRECTEUR CENTRAL DU COMMISSARIAT A L'X... PAR DECRET DU 25 AVRIL 1975, CONTESTE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE, PENDANT LA PERIODE OU IL A EXERCE CETTE FONCTION, LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DONT IL EST TITULAIRE LUI SOIT VERSEE AU TAUX DE SON GRADE D'OFFICIER GENERAL ET NON AU TAUX DE SOLDAT; QU'IL FAIT VALOIR QUE, BENEFICIANT D'UN TRAITEMENT DE DIRECTEUR D'ADMINISTRATION CENTRALE, LES DISPOSITIONS RESTRICTIVES DE L'ARTICLE 37 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 NE POUVAIENT LUI ETRE APPLIQUEES;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 37 DUDIT CODE "TOUT MILITAIRE ATTEINT D'UNE INVALIDITE OUVRANT DROIT A PENSION ET QUI EST NEANMOINS ADMIS A RESTER AU SERVICE A LE DROIT DE CUMULER SA SOLDE D' ACTIVITE AVEC UNE PENSION DONT LE TAUX, UNIFORME POUR TOUS LES GRADES, EST EGAL A CELUI DE LA PENSION ALLOUEE AU SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INVALIDITE";
CONSIDERANT QUE L'EMPLOI DE DIRECTEUR CENTRAL DU COMMISSARIAT DE L'X... EST L'UN DE CEUX AUXQUELS PEUT ETRE AFFECTE UN OFFICIER GENERAL EN ACTIVITE; QUE D'AILLEURS LE SIEUR Y... A CONTINUE A SERVIR EN POSITION D'ACTIVITE PENDANT LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE IL EN A ETE TITULAIRE; QUE DES LORS ET QUELLES QUE SOIENT LES MODALITES DE LA REMUNERATION QU'IL A PERCUE ALORS, CELLE-CI DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE SOLDE D'ACTIVITE AU SENS DE L'ARTICLE L. 37 PRECITE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.