Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 février 1981, 16288, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 février 1981
Num16288
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Barjot
RapporteurM. Lasserre
CommissaireM. J.F. Théry

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 FEVRIER 1979, PRESENTEE POUR MME X... PURA , DEMEURANT "LE SAINT BLAISE", CHEMIN DU MOULIN DE SEMALEN A MONTPELLIER HERAULT TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A, APRES EXPERTISE, REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 3 JUILLET 1975 L'ADMETTANT A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE POUR INVALIDITE A COMPTER DU 3 JUILLET 1975 ; - 2° ANNULE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 3 JUILLET 1975 ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE L. 29 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR : CONSIDERANT QUE SI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ECARTE, DANS UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 15 DECEMBRE 1977, DEUX MOYENS DE LEGALITE EXTERNE INVOQUES PAR MME X..., IL N'A PAS PRIS PARTI SUR LE MOYEN TIRE DE LA COMPOSITION IRREGULIERE DE LA COMMISSION DE REFORME, PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE, SUR CE DERNIER POINT, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER EN DATE DU 15 DECEMBRE 1977, QUI N'A PAS ETE FRAPPE D'APPEL, EST PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 5 JUILLET 1975 ADMETTANT MME X... A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE POUR INVALIDITE : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 31 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, "LA REALITE DES INFIRMITES INVOQUEES, LA PREUVE DE LEUR IMPUTABILITE AU SERVICE, .... SONT APPRECIEES PAR UNE COMMISSION DE REFORME" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 45 DE CE CODE," LA COMMISSION DE REFORME INSTITUEE A L'ARTICLE L. 31 EST COMPOSEE COMME SUIT : .... LES MEMBRES DU COMITE MEDICAL DU DEPARTEMENT, A SAVOIR LES PRATICIENS DE MEDECINE GENERALE ET, LE CAS ECHEANT, LE SPECIALISTE QUALIFIE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COMMISSION DE REFORME, LORS DE SA SEANCE DU 2 JUILLET 1975, NE COMPRENAIT AUCUN SPECIALISTE, ALORS QUE L'APPRECIATION DES AFFECTIONS DONT MME X... EST ATTEINTE REQUERAIT L'AVIS D'UN SPECIALISTE DE NEURO-PSYCHIATRIE ; QUE, PAR SUITE, L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 3 JUILLET 1975, QUI A ETE PRIS SUR L'AVIS D'UN ORGANISME IRREGULIEREMENT CONSTITUE, EST ENTACHE D'IRREGULARITE ; QUE MME X... EST DONC FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1978, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 3 JUILLET 1975 EST ANNULE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.