Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mars 1982, 23701 23956, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 mars 1982
Num23701 23956
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Ducoux
RapporteurM. Schneider
CommissaireM. Labetoulle

VU 1° SOUS LE N° 23 701 LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 AVRIL 1980 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 19 FEVRIER 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE UNE DECISION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 5 JUILLET 1975 REFUSANT DE PROCEDER A UNE NOUVELLE LIQUIDATION DE LA PENSION CIVILE DE RETRAITE DE M. X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 29 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ;
VU 2° SOUS LE N° 23 956 LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 AVRIL 1980 ET TENDANT AUX MEMES FINS QUE LE RECOURS N° 23 701 DU MINISTRE DU BUDGET ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE N° 59-244 DU 4 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET N° 60-1089 DU 6 OCTOBRE 1960 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE DU BUDGET PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L.27 ET L.28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE QUE LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS, A DROIT, SI SON INCAPACITE RESULTE DE BLESSURES OU DE MALADIE CONTRACTEES OU AGGRAVEES EN SERVICE, A UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT SES SERVICES, DANS LA LIMITE DES EMOLUMENTS DEFINIS A L'ARTICLE L.15 DU CODE QUI SERVENT DE BASE AU CALCUL DE LA PENSION ; QUE DANS LE CAS OU LA MISE A LA RETRAITE A ETE PRONONCEE POUR AGGRAVATION D'UNE INVALIDITE QUI OUVRAIT DROIT A L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE, INSTITUEE PAR L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE N° 59 244 DU 4 FEVRIER 1959, CETTE ALLOCATION EST, EN VERTU DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960, REMPLACEE PAR LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE. QUE LORSQU'AU CONTRAIRE L'INCAPACITE PERMANENTE NE RESULTE PAS DU SERVICE, L'INTERESSE N'A DROIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.29 DU CODE, QU'A LA PENSION REMUNERANT SES SERVICES, MAIS CONTINUE, LE CAS ECHEANT, EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960, A BENEFICIER DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE, ALORS MEME QUE CETTE ALLOCATION AJOUTEE A LA PENSION LE FAIT BENEFICIER D'EMOLUMENTS TOTAUX SUPERIEURS AUX EMOLUMENTS DE BASE PREVUS A L'ARTICLE L.15 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN ADMETTANT MEME QUE LES INFIRMITES IMPUTABLES AU SERVICE QUI AVAIT OUVERT A M. X... LE DROIT A L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE SE SOIENT AGGRAVEES, ELLES NE LE METTAIENT PAS A ELLES SEULES DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS ; QU'EN REVANCHE, L'AFFECTION NERVEUSE NON IMPUTABLE AU SERVICE DONT IL EST ATTEINT ET QUI ENTRAINE UNE INVALIDITE EVALUEE A 75 %, LE REND A ELLE SEULE INAPTE A CONTINUER SES FONCTIONS ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET LE MINISTRE DU BUDGET NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 5 JUILLET 1977 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A REFUSE DE SUBSTITUER A LA PENSION CONCEDEE A M. X... AU TITRE DE L'ARTICLE L.28 UNE PENSION DE L'ARTICLE L.29 CUMULABLE AVEC L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE DU BUDGET SONT REJETES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.