Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 mars 1980, 11108, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 FEVRIER 1978 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : VU 1 - ANNULE LE JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE A LA DEMANDE DE M. X... L'ARRETE EN DATE DU 21 JUILLET 1975 CONCEDANT A CE DERNIER UNE PENSION DE REVERSION ET LA DECISION NOTIFIEE PAR LETTRE DU 18 JUILLET 1976 REFUSANT DE LE FAIRE BENEFICIER D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; 2 - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE CODE LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EN DATE DU 8 DECEMBRE 1977 NE FAIT MENTION, DANS SES VISAS, NI DU MEMOIRE COMPLEMENTAIRE EN DEFENSE DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, NI DE CELUI DU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ENREGISTRES RESPECTIVEMENT LES 29 MARS ET 2 NOVEMBRE 1977, AVANT LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION ; QUE CES MEMOIRES CONTENAIENT A L'ENCONTRE DES CONCLUSIONS AUX FINS D'ANNULATION DE M. X..., DES PRECISIONS NOUVELLES DONT LA PRISE EN CONSIDERATION PAR LES PREMIERS JUGES NE RESSORT PAS DES MOTIFS DU JUGEMENT ATTAQUE ; QUE DES LORS, IL CONVIENT D'ANNULER LE JUGEMENT ; CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LA DECISION DU 2 JUIN 1975 PAR LAQUELLE LE CHEF DU SERVICE ADMINISTRATIF DES PENSIONS DE L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS A REJETE LE RECOURS HIERARCHIQUE DE M. X... TENDANT A CE QUE SOIT RECONNU L'IMPUTABILITE AU SERVICE DE L'ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION DONT L'EPOUSE DE CE DERNIER A ETE VICTIME LE 6 SEPTEMBRE 1974, A ETE PRISE AU COURS DE L'INSTRUCTION D'UNE DEMANDE DE PENSION DE REVERSION ; QU'ELLE A DONC LE CARACTERE D'UNE MESURE PREPARATOIRE QUI NE FAIT PAS GRIEF ; QUE M. X... N'EST, PAR SUITE, PAS RECEVABLE A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE, AU COURS DE L'INSTRUCTION, UN ARRETE DU 21 JUILLET 1975 A CONCEDE A M. X... UNE PENSION DE REVERSION NE COMPORTANT PAS L'OCTROI DE LA REVERSION DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE PREVUE AUX ARTICLES L. 27 ET L. 28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET QU'UNE DECISION, NOTIFIEE PAR LETTRE DU 18 JUILLET 1976, A REFUSE A L'INTERESSE LA REVERSION D'UNE RENTE DE CETTE NATURE ; QU'EU EGARD A LEURS TERMES/ LA REQUETE ET LES MEMOIRES COMPLEMENTAIRES DE M. X... DOIVENT ETRE REGARDES COMME DIRIGES CONTRE CES DECISIONS ; QUE, PAR SUITE, LA DEMANDE DE M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EST RECEVABLE ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, LORSQU'ELLE A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION, MME X..., AGENT D'ADMINISTRATION PRINCIPAL AU CENTRE TELEPHONIQUE D'AUBENAS, SE RENDAIT, PAR UN ITINERAIRE ROUTIER NORMAL, A UNE CONVOCATION DU COMITE MEDICAL SPECIAL AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS SIEGEANT A LYON, A L'AVIS DUQUEL ETAIT SUBORDONNE L'OCTROI D'UN CONGE DE MALADIE POUR SUIVRE UNE CURE THERMALE DONT LA SECTION LOCALE DE SECURITE SOCIALE COMPETENTE AVAIT DECIDE LA PRISE EN CHARGE ; QU'AINSI L'ACCIDENT A EU LIEU ALORS QUE MME X..., QUI ETAIT EN SERVICE, EFFECTUAIT UN DEPLACEMENT POUR SE SOUMETTRE A UN CONTROLE MEDICAL DEMANDE PAR SON ADMINISTRATION ; QUE CET ACCIDENT DOIT, DES LORS, ETRE REGARDE COMME IMPUTABLE AU SERVICE ; QUE M. X... EST, PAR SUITE, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 21 JUILLET 1975 LUI CONCEDANT UNE PENSION SANS REVERSION DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE PREVUE AUX ARTICLES L. 27 ET L. 28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET DE LA DECISION A LUI NOTIFIEE LE 16 JUILLET 1976 PAR LAQUELLE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS LUI REFUSE LA REVERSION DE CETTE RENTE VIAGERE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LE JUGEMENT EN DATE DU 8 DECEMBRE 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EST ANNULE. ARTICLE 2 : - L'ARRETE EN DATE DU 21 JUILLET 1975 CONCEDANT A M. X... UNE PENSION DE REVERSION SANS REVERSION DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE PREVUE AUX ARTICLES L. 27 ET L. 28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, ENSEMBLE LA DECISION DU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, NOTIFIEE PAR LETTRE DU 18 JUILLET 1976, REFUSANT D'ACCORDER A M. X... LA REVERSION DE CETTE RENTE VIAGERE SONT ANNULES. ARTICLE 3 : - M. X... EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET ET LE SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION DES AVANTAGES AUXQUELS IL A DROIT. ARTICLE 4 : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DU BUDGET ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.