Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 décembre 1982, 26303 26683, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 décembre 1982
Num26303 26683
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Angeli
CommissaireM. Roux

VU, 1° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 26 303, LE 11 AOUT 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 18 JUIN 1981, PRESENTES, LA PREMIERE POUR M. MARIO Y..., DEMEURANT A CHAMBERY ..., LA DEUXIEME POUR MME VEUVE MARIO Y..., DEMEURANT AU MEME ENDROIT, M. PIERRE Y..., DEMEURANT ... A NEUILLY HAUTS-DE-SEINE ET MME JACQUELINE X..., NEE Y..., DEMEURANT AUX RATIERS VEYRINS ISERE , M. Y..., LEUR EPOUX ET PERE, ETANT DECEDE LE 30 AOUT 1980, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 4 JUIN 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LA DEMANDE DE M. MARIO Y... Z... CONTRE LA DECISION EN DATE DU 6 JUIN 1975 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'HOMOLOGATION EN TANT QUE RESEAUX DES FORCES FRANCAISES COMBATTANTES DES GROUPES B... ET NICOLAU-BOCQUET ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU, 2° LA REQUETE ENREGISTREE LE 25 AOUT 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, SOUS LE N° 26 683, PRESENTEE POUR M. A..., DEMEURANT A LEVENS ALPES-MARITIMES , QUARTIER SAINTE-ANE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES LE 18 JUIN 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 4 JUIN 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'HOMOLOGATION, EN TANT QUE RESEAUX DES FORCES FRANCAISES COMBATTANTES DES GROUPES B... ET NICOLAU-BOCQUET ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE MM. Y... ET A... PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 263 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES, D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LA QUALITE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE PEUT ETRE RECONNUE AUX PERSONNES AYANT APPARTENU "A UNE ORGANISATION DE RESISTANCE HOMOLOGUEE PAR LE MINISTRE COMPETENT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA RESISTANCE INTERIEURE FRANCAISE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER ET NOTAMMENT D'ATTESTATIONS EMANANT DE PERSONNES QUI ONT EXERCE DES RESPONSABILITES IMPORTANTES AU SEIN DES SERVICES DE LA FRANCE LIBRE OU DU COMMANDEMENT INTERALLIE EN EXTREME-ORIENT, QUE LES RESEAUX DE RESISTANCE CONSTITUES DES LA FIN DE 1940 PAR M. Y... EN COCHINCHINE ET PAR M. B... AU CENTRE ANNAM ONT TRANSMIS, AUX FORCES FRANCAISES LIBRES ET AUX FORCES ALLIEES, DES RENSEIGNEMENTS REGULIERS, PRECIS ET DETAILLES SUR LES MOUVEMENTS DE NAVIRES ET LES OBJECTIFS MILITAIRES JAPONAIS, D'ABORD PAR L'INTERMEDIAIRE D'AGENTS DE LIAISON PUIS, A PARTIR DE LA FIN DE L'ANNEE 1944, GRACE A DES POSTES EMETTEURS-RECEPTEURS QUI LEUR AVAIENT ETE FOURNIS PAR L'ETAT-MAJOR INTERALLIE. QUE CES ORGANISATIONS ONT AINSI PARTICIPE A L'ACTION DE LA RESISTANCE ; QUE NI LA CIRCONSTANCE QU'ELLES N'AURAIENT PAS ETE DOTEES D'UN NOM DE CODE SPECIFIQUE, NI CELLE QUE, APRES QUE LA FORCLUSION EUT ETE OPPOSEE A LEUR DEMANDE D'HOMOLOGATION PAR UNE DECISION ULTERIEUREMENT ANNULEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, LEURS CHEFS ET CERTAINS DE LEURS MEMBRES AIENT, A L'INSTIGATION DE L'ADMINISTRATION, ETE HOMOLOGUES INDIVIDUELLEMENT AU TITRE D'AUTRES RESEAUX, N'ETAIENT PAS DE NATURE A FAIRE LEGALEMENT OBSTACLE A L'HOMOLOGATION DE CES DEUX ORGANISATIONS, DES LORS QUE, MALGRE LES LIENS QU'ELLES ONT PU ENTRETENIR AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS DE RESISTANCE, ELLES POSSEDAIENT PAR RAPPORT A CELLES-CI UNE AUTONOMIE REELLE TANT PAR L'IMPORTANCE DE LEURS EFFECTIFS QUE PAR L'AUTORITE DONT LEURS CHEFS DISPOSAIENT. QU'AINSI, LA COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DE LA RESISTANCE EN REFUSANT DE PROPOSER L'HOMOLOGATION COMME ORGANISATIONS DE RESISTANCE DES RESEAUX NICOLAU-BOCQUET ET B... ET LE MINISTRE DE LA DEFENSE EN REJETANT LA DEMANDE D'HOMOLOGATION DONT IL ETAIT SAISI, ONT FAIT UNE INEXACTE APPRECIATION DU CARACTERE ET DE L'ACTIVITE DE CES DEUX RESEAUX ; QUE, PAR SUITE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LEURS REQUETES, LES CONSORTS Y... ET M. A... SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEURS DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DE REJET PRISE PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 4 JUIN 1980 ET LA DECISION EN DATE DU 6 JUIN 1975 DU MINISTRE DE LA DEFENSE SONT ANNULES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX CONSORTS Y..., A M. A... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.