Conseil d'Etat, Section, du 25 avril 1980, 21320, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 1979, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1979, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R74 du Code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce Tribunal par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 22 mai 1977 présentée par Mme X... Suzanne , demeurant "Le Joli Mai" A9, ... , et tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1977 par laquelle le Secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications lui a fait connaître le refus du Ministre de l'Economie et des Finances d'accorder à l'intéressée le bénéfice de l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la suite du décès de son mari, M. Pierre X..., ingénieur en chef des Télécommunications ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code des Tribunaux administratifs ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ... " ; que, pour demander l'annulation de la décision du Secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications lui refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son mari décédé, Mme X... soutient que le décès de celui-ci, survenu le 6 septembre 1976 à la suite d'un infarctus du myocarde, est imputable aux conditions dans lesquelles il a dû assumer son service, lors de son retour de congé à la fin du mois d'août 1976 et au surmenage éprouvé dans l'exercice de ses fonctions ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par M. X... et son décès dans les circonstances susrelatées ait été apportée ; que, par suite, les conditions d'application des articles 27 et 28 ne se trouvent pas remplies ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, qui lui a refusé, sur le fondement des articles L. 27 et L. 28 du Code précité, le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
DECIDE : Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et au ministre du Budget.