Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 5 décembre 1979, 10696, inédit au recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... GEORGES , DEMEURANT AUX LAUDES, QUARTIER D'HABY A AMPUS VAR , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 JANVIER 1978 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE EN DATE DU 28 JUIN 1972 LUI REFUSANT LE BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES EMPLOIS RESERVES, ENSEMBLE ANNULER LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 428, ALINEA 3, DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE, LE DELAI DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS RELATIVES AU CLASSEMENT POUR UN EMPLOI RESERVE OU A LA NOMINATION A L'UN DE CES EMPLOIS EST D'UN MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. X... A RECU NOTIFICATION, LE 2 AOUT 1976, DE LA DECISION EN DATE DU 28 JUIN 1972 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE LUI A REFUSE LE BENEFICE DE LA LEGISLATION DES EMPLOIS RESERVES ; QUE CETTE NOTIFICATION, QUI, CONFORMEMENT AU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 65-29 DU 11 JANVIER 1965, MENTIONNAIT EXPRESSEMENT QUE LE DELAI DE RECOURS ETAIT D'UN MOIS, A FAIT COURIR LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX CONTRE LA DECISION DU 28 JUIN 1972 ; QU'AINSI, LE REQUERANT, QUI N'A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE QUE PAR UNE DEMANDE ENREGISTREE LE 20 SEPTEMBRE 1976, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1977, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE CETTE DEMANDE COMME TARDIVE ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.