Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 juin 1980, 08344, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 juin 1980
Num08344
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Ducoux
RapporteurM. Labarre
CommissaireM. J.F. Théry

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 JUIN 1977, PRESENTEE PAR M. MAURICE X..., DEMEURANT ... C, A DIJON COTE-D'OR ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE : 1 LE JUGEMENT DU 28 AVRIL 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION INTERMINISTERIELLE LUI REFUSANT UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE TRAJET RECONNU ACCIDENT DU TRAVAIL ; 2 LADITE DECISION INTERMINISTERIELLE ET LE RENVOIE DEVANT L'ADMINISTRATION POUR ETRE INDEMNISE DU DOMMAGE QU'IL A SUBI ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET NOTAMMENT SES ARTICLES 27 ET SUIVANTS : VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, NOTAMMENT SON ARTICLE 23 BIS ; VU LE DECRET N 60-1089 DU 6 OCTOBRE 1969 POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
T.E. CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 BIS, AJOUTE A L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES PAR L'ARTICLE 69 DE LA LOI DU 26 FEVRIER 1959 : "LE FONCTIONNAIRE ATTEINT QUI A ETE D'UNE INVALIDITE RESULTANT D'UN ACCIDENT DE SERVICE PEUT PRETENDRE A UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE" ; QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DU 2EME ALINEA DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N 60-1089 DU 6 OCTOBRE 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE : "DANS LE CAS D'AGGRAVATION D'INFIRMITES PREEXISTANTES, LE TAUX D'INVALIDITE A PRENDRE EN CONSIDERATION DOIT ETRE APPRECIE PAR RAPPORT A LA VALIDITE RESTANTE DU FONCTIONNAIRE" ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. MAURICE X..., ATTACHE PRINCIPAL A LA PREFECTURE DE LA COTE-D'OR, A ETE VICTIME, LE 5 SEPTEMBRE 1972, D'UN ACCIDENT IMPUTABLE AU SERVICE QUI A ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE EVALUEE A 30% ; QUE SI L'EXPERT, PUIS LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME ONT ALORS CONSTATE QUE L'INTERESSE PRESENTAIT AVANT SON ACCIDENT UNE ARTHROSE VERTEBRALE DIFFUSE, IL EST CONSTANT QUE CETTE AFFECTION, COMPLETEMENT LATENTE, NE S'EST REVELEE QU'A L'OCCASION DE L'ACCIDENT ; QUE, PAR SUITE, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME A PU ESTIMER QUE L'INCAPACITE RESULTAIT A LA FOIS DE L'ARTHROSE POUR 20% ET DE L'ACCIDENT POUR 10% QU'ELLE A EXPRESSEMENT MENTIONNE DANS LE PROCES-VERBAL DE L'EXAMEN AUQUEL ELLE A PROCEDE LE 22 MARS 1974, QU'AVANT L'ACCIDENT, M. X... N'ETAIT AFFECTE D'AUCUNE UNE INVALIDITE ; QUE, C'EST PAR SUITE, PAR INEXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DU DECRET N 60-1089 DU 6 OCTOBRE 1960 QUE LES MINISTRES DE L'INTERIEUR ET DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ONT DECIDE D'OPERER UN ABATTEMENT DE 20% SUR LA VALIDITE DE L'INTERESSE AVANT SON ACCIDENT ET DE NE LUI RECONNAITRE QU'UNE INVALIDITE AU TAUX DE 8% POUR LES SEQUELLES DIRECTEMENT IMPUTABLES A L'ACCIDENT; QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LE TAUX DE L'INVALIDITE IMPUTABLE AU SERVICE DOIT ETRE FIXE A 10%; QUE, DES LORS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, M. MAURICE X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE, ET DE LA DECISION REJETANT SA DEMANDE D'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN DATE DU 28 AVRIL 1977, ENSEMBLE LA DECISION REJETANT LA DEMANDE D'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PRESENTEE PAR M. MAURICE X... SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. MAURICE X..., AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DU BUDGET.