Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 octobre 1986, 55945, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 octobre 1986
Num55945
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurMme Même
CommissaireStirn

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LALAOUI Y... X..., demeurant Douar Ait Mohamed ou Haddou Ai Yadine à Khemisset Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1975 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre d'Etat chargé de la défense nationale en date du 27 mars 1973 refusant de lui accorder une pension militaire proportionnelle de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et par le ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 4 août 1956, M. LALAOUI Y..., de nationalité marocaine, n'avait accompli que 3 ans, 8 mois et 22 jours de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, et ne pouvait, dès lors, prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; que si le requérant a été blessé au cours d'une opération de guerre et bénéficié, à ce titre, d'une pension d'invalidité au taux de 25 % il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été déclaré inapte au service et qu'il n'a nullement été rayé des cadres à raison de cette invalidité ; qu'ainsi M. Z... ne saurait bénéficier des dispositions de l'article L.48 du code des pensions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Z... Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. LALAOUI Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LALAOUI Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.