Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 novembre 1983, 19446, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 novembre 1983
Num19446
Juridiction
Formation6 / 2 SSR
PresidentM. Gazier
RapporteurM. Ourabah
CommissaireM. Dandelot

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 AOUT 1979, PRESENTEE PAR M. X..., DEMEURANT ... A MARSEILLE BOUCHES-DU-RHONE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE, POUR EXCES DE POUVOIR, LE DECRET N° 79-614 DU 16 JUILLET 1979 PORTANT APPLICATION AUX AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES TRIBUTAIRES DU REGIME DE RETRAITE DE LA CAISSE NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 77-773 DU 12 JUILLET 1977 TENDANT A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE POUR LES ANCIENS DEPORTES OU INTERNES ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE DECRET N° 49-1416 DU 5 OCTOBRE 1949 ET LE DECRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 ; VU LA LOI N° 77-773 DU 12 JUILLET 1977 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 12 JUILLET 1977 "LES ASSURES SOCIAUX, ANCIENS DEPORTES OU INTERNES TITULAIRES DE LA CARTE DE DEPORTE OU INTERNE DE LA RESISTANCE OU DE LA CARTE DE DEPORTE OU INTERNE POLITIQUE, DONT LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE A ETE ACCORDEE POUR UN TAUX D'INVALIDITE GLOBAL D'AU MOINS 60 %, QUI CESSENT TOUTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SONT PRESUMES ATTEINTS, S'ILS SONT AGES D'AU MOINS CINQUANTE CINQ ANS, D'UNE INVALIDITE LES RENDANT ABSOLUMENT INCAPABLES D'EXERCER UNE PROFESSION QUELCONQUE. LA PENSION D'INVALIDITE QUI LEUR EST ACCORDEE SUR LEUR DEMANDE, EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS AU TITRE DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DONT ILS RELEVENT, PEUT-ETRE CUMULEE SANS LIMITATION DE MONTANT AVEC LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE" ; QUE, PAR CETTE DISPOSITION, LE LEGISLATEUR A, D'UNE PART, INSTITUE, AU BENEFICE DE CETTE CATEGORIE D'ASSURES SOCIAUX, UNE PRESOMPTION D'INVALIDITE TOTALE LEUR PERMETTANT D'OBTENIR, A COMPTER DE 55 ANS, SUR SIMPLE DEMANDE ET SANS CONTROLE MEDICAL, NON LA RENTE D'INVALIDITE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL MAIS LA PENSION D'INVALIDITE QUE LA LEGISLATION SUR LES ASSURANCES SOCIALES ACCORDE AUX ASSURES SOCIAUX POUR TOUTE INVALIDITE, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, LES RENDANT ABSOLUMENT INCAPABLES D'EXERCER UNE PROFESSION QUELCONQUE. QUE LE LEGISLATEUR A, D'AUTRE PART, PREVU QUE CETTE PENSION D'INVALIDITE SERAIT, SANS LIMITATION DE MONTANT, CUMULABLE AVEC LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DONT ILS JOUISSENT ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'ADAPTATION DE CETTE LEGISLATION A LA SITUATION PARTICULIERE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES IMPOSAIT, COMME LE PRESCRIT LE DECRET ATTAQUE, DE RECONNAITRE A CEUX DE CES AGENTS QUI REMPLISSENT LES MEMES CONDITIONS LA FACULTE DE DEMANDER, SUR LE FONDEMENT DE LADITE LOI, LE BENEFICE D'UNE PENSION DE RETRAITE POUR INVALIDITE NON IMPUTABLE AU SERVICE CUMULABLE, QUEL QU'EN SOIT LE MONTANT, AVEC LEUR PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ET FAISAIT PAR LA MEME OBSTACLE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE L. 281 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE QUI ASSIMILE LE TEMPS DE DEPORTATION OU D'INTERNEMENT POUR FAITS DE RESISTANCE A DES SERVICES MILITAIRES ACTIFS ACCOMPLIS DANS UNE ZONE DE COMBATS, ET DE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES QUI, PAR REFERENCE AUX ARTICLES 68 A 70 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, PERMET AUX AGENTS INVALIDES POUR FAITS DE GUERRE D'OPTER SOIT POUR LE CUMUL DE LEUR PENSION DE RETRAITE A JOUISSANCE IMMEDIATE AVEC LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE, SOIT, SOUS RESERVE QU'ILS RENONCENT A LA JOUISSANCE DE CETTE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE, POUR LEUR PENSION DE RETRAITE ABONDEE D'UNE RENTE POUR INVALIDITE IMPUTABLE AU SERVICE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE, POUR N'AVOIR PAS ACCORDE AUX AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, ANCIENS DEPORTES OU INTERNES, JOUISSANT D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE POUR UN TAUX D'INVALIDITE GLOBAL D'AU MOINS 60 % LA POSSIBILITE D'OBTENIR, EN INVOQUANT LE BENEFICE DE LA LOI DU 12 JUILLET 1977, UNE PENSION DE RETRAITE ASSORTIE D'UNE RENTE POUR INVALIDITE IMPUTABLE AU SERVICE CUMULABLE AVEC LEUR PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE, AURAIT MECONNU TANT LES PRESCRIPTIONS DE LADITE LOI QUE LES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE L. 281 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE ET DE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. VICTOR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. VICTOR X..., AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES REFORMES ADMINISTRATIVES.